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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 149 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’employeur donne des consignes sur l’utilisation de l’équipement de protection à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail qui doit l’utiliser.

  • (2) Il donne à tout employé qui doit utiliser de l’équipement de protection, des consignes et une formation sur la façon de l’utiliser, de le faire fonctionner et de l’entretenir.

  • (3) Les consignes sont conformes aux exigences suivantes :

    • a) elles sont établies par écrit;

    • b) les documents où elles sont énoncées sont tenus par l’employeur, qui les rend facilement accessibles, pour consultation, à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail.

  • DORS/2019-246, art. 286(F)

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