Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 149 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
149 (1) L’employeur donne des consignes sur l’utilisation de l’équipement de protection à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail qui doit l’utiliser.
(2) Il donne à tout employé qui doit utiliser de l’équipement de protection, des consignes et une formation sur la façon de l’utiliser, de le faire fonctionner et de l’entretenir.
(3) Les consignes sont conformes aux exigences suivantes :
a) elles sont établies par écrit;
b) les documents où elles sont énoncées sont tenus par l’employeur, qui les rend facilement accessibles, pour consultation, à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail.
- DORS/2019-246, art. 286(F)
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