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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 142 du 2021-06-17 au 2022-02-21 :

  •  (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit un dispositif de protection des voies respiratoires ou un appareil respiratoire qui figure sur la liste la plus récente du NIOSH intitulée NIOSH Certified Equipment List ou, s’il y a sur le lieu de travail un risque de présence de substances dangereuses dans l’air et qu’une personne dont la présence est jugée nécessaire, par une personne qualifiée, pour qu’un traitement médical soit offert dans le lieu de travail sous la supervision d’un professionnel de la santé au sens de l’article 166 du Code canadien du travail, l’ employeur peut fournir comme dispositif de protection des voies respiratoires un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 autorisé pour la vente par le ministre de la Santé aux termes de l’Arrêté d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 pris le 1er mars 2021 et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mars 2021.

  • (2) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien du dispositif de protection des voies respiratoires ou de l’appareil respiratoire sont conformes à la norme CAN/CSA Z94.4-F02 (C2007) de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des respirateurs.

  • (3) Lorsque l’air est fourni au moyen d’un dispositif de protection des voies respiratoires ou d’un appareil respiratoire :

    • a) d’une part, il doit être conforme à l’article 15.3 de la norme CAN/CSA-Z180.1-F00 (C2005) de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes;

    • b) d’autre part, l’installation d’approvisionnement en air est construite, mise à l’essai, utilisée et entretenue conformément à cette norme.

  • (4) Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a un creux de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle est mise hors service jusqu’à ce qu’il soit établi qu’elle peut être utilisée en toute sécurité, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale permise.

  • DORS/2021-140, art. 4

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