Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
138 (1) L’employeur veille à ce que toute personne qui est autorisée à avoir accès à un lieu de travail comportant un risque pour la santé ou la sécurité utilise l’équipement de protection prévu par la présente partie lorsque :
a) d’une part, il est en pratique impossible d’éliminer le risque que le lieu de travail présente pour la santé ou la sécurité ou de le réduire à un niveau sécuritaire;
b) d’autre part, l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher les blessures pouvant résulter de ce risque ou en diminuer la gravité.
(2) L’équipement de protection doit, à la fois :
a) être conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;
b) ne pas présenter de risque en soi;
c) être entretenu, inspecté et mis à l’essai par une personne qualifiée;
d) lorsque cela est nécessaire pour prévenir les risques pour la santé, être tenu en bon état de propreté et de salubrité par une personne qualifiée.
- DORS/2019-246, art. 283
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