Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
131 (1) Tout appareil de transbordement de personnes et tout dispositif de sécurité qui y est fixé sont :
a) dans la mesure du possible, conformes aux normes visées au paragraphe (2);
b) utilisés, mis en service et entretenus conformément à ces normes.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes pertinentes sont les suivantes :
a) dans le cas des ascenseurs, des monte-charges et des escaliers mécaniques, la norme ASME A17.1-2007/CSA B44-F07, intitulée Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-charges et les escaliers mécaniques et la norme CAN/CSA-B44.1/ASME-A17.5-F04 de la CSA, intitulée Appareillage électrique d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques;
b) dans le cas des monte-personnes, la norme CAN/CSA-B311-F02 de la CSA, intitulée Code de sécurité des monte-personne;
c) dans le cas des monte-charges provisoires, la norme CAN/CSA-Z185-FM87 (C2006) de la CSA, intitulée Règles de sécurité pour les monte-charge provisoires;
d) dans le cas des appareils de levage pour personnes handicapées, la norme CAN/CSA B355-F00 (C2005) de la CSA, intitulée Appareils élévateurs pour personnes handicapées;
e) dans le cas des dispositifs descenseurs, la norme CSA Z259.2.3-F99 (C2004) de la CSA, intitulée Dispositifs descenseurs.
f) dans le cas des mâts de débarquement, l’édition la plus récente du Manuel de la Voie maritime de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent.
- DORS/2019-246, art. 281(A)
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