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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 131 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Tout appareil de transbordement de personnes et tout dispositif de sécurité qui y est fixé sont :

    • a) dans la mesure du possible, conformes aux normes visées au paragraphe (2);

    • b) utilisés, mis en service et entretenus conformément à ces normes.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes pertinentes sont les suivantes :

    • a) dans le cas des ascenseurs, des monte-charges et des escaliers mécaniques, la norme ASME A17.1-2007/CSA B44-F07, intitulée Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-charges et les escaliers mécaniques et la norme CAN/CSA-B44.1/ASME-A17.5-F04 de la CSA, intitulée Appareillage électrique d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques;

    • b) dans le cas des monte-personnes, la norme CAN/CSA-B311-F02 de la CSA, intitulée Code de sécurité des monte-personne;

    • c) dans le cas des monte-charges provisoires, la norme CAN/CSA-Z185-FM87 (C2006) de la CSA, intitulée Règles de sécurité pour les monte-charge provisoires;

    • d) dans le cas des appareils de levage pour personnes handicapées, la norme CAN/CSA B355-F00 (C2005) de la CSA, intitulée Appareils élévateurs pour personnes handicapées;

    • e) dans le cas des dispositifs descenseurs, la norme CSA Z259.2.3-F99 (C2004) de la CSA, intitulée Dispositifs descenseurs.

    • f) dans le cas des mâts de débarquement, l’édition la plus récente du Manuel de la Voie maritime de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent.

  • DORS/2019-246, art. 281(A)

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