Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
121 (1) Il incombe à l’employeur :
a) d’élaborer un plan de mise en oeuvre qui fait état de l’échéance de chacune des étapes de l’élaboration et de la mise en oeuvre du programme de prévention;
b) de contrôler le déroulement de la mise en oeuvre des mesures de prévention;
c) de revoir à intervalles réguliers l’échéancier prévu au plan de mise en oeuvre et, au besoin, de le modifier.
(2) Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de prévention, l’employeur veille, dans la mesure du possible, à ce que les risques liés à l’ergonomie soient recensés et évalués et à ce qu’ils soient éliminés ou réduits, conformément au paragraphe 124(1), et que toute personne désignée pour recenser et évaluer les risques liés à l’ergonomie ait reçu l’entraînement et la formation nécessaires.
- Date de modification :