Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
12 (1) Le moyen d’accès utilisé pour monter à bord d’un bâtiment ou en descendre offre un passage sûr entre le bâtiment et la terre ou entre deux bâtiments, le cas échéant.
(2) Tout bâtiment amarré à un quai ou à un autre bâtiment doit être muni d’au moins un moyen d’accès entre le bâtiment et le quai ou l’autre bâtiment.
(3) Si le moyen d’accès mène à un endroit, à bord d’un bâtiment, situé à plus de 0,35 m au-dessus du pont, un escalier, une échelle ou une autre structure similaire sont prévues pour permettre l’accès au pont en toute sécurité.
(4) L’escalier, l’échelle ou l’autre structure similaire sont, à la fois :
a) solidement fixés au bastingage de manière à ne pas bouger, glisser ou pivoter;
b) alignés avec le moyen d’accès au bâtiment;
c) munis d’échelons dont les dimensions sont d’au moins 600 mm de largeur sur 200 mm de profondeur et qui sont recouverts d’une substance antidérapante;
d) munis de deux chandeliers de rambarde, qui, à la fois :
(i) ont un diamètre d’au moins 40 mm,
(ii) dépassent d’au moins 1,2 m la partie supérieure du bastingage,
(iii) sont installés au point d’embarquement ou de débarquement du bâtiment et sont espacés d’au moins 700 mm et d’au plus 800 mm.
(5) Chaque échelle de coupée et passerelle d’embarquement sont, à la fois :
a) maintenues en bon état;
b) installées de façon à limiter leurs mouvements;
c) installées et maintenues en position de manière à neutraliser le mouvement du bâtiment;
d) éclairées en conformité avec le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments;
e) dans la mesure du possible, être réglées de telle manière que, quel que soit l’état de la marée ou le tirant d’eau du navire, l’angle de l’échelle de coupée ou l’angle de la passerelle d’embarquement au plan horizontal ne dépasse pas 40°;
f) munies d’une bouée de sauvetage à laquelle une corde est attachée et qui est placée à un endroit pratique et prête à être utilisée;
g) conformes à l’une ou l’autre des normes suivantes :
(i) la norme internationale ISO 5488:1979, intitulée Construction navale — Échelles de coupée,
(ii) la norme CAN/CSA-S826 SÉRIE-F01 (C2006) de la CSA, intitulée Embarcadères pour traversiers,
(iii) la norme applicable d’une société de classification à laquelle le ministre des Transports a remis un certificat au titre du paragraphe 12(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(iv) s’agissant d’une échelle qui est pièce de l’équipement de transfert du pilote visé à la règle 23 du chapitre V de SOLAS, la Résolution A.889(21) de l’OMI, intitulée Dispositifs utilisés pour le transfert du pilote.
(6) L’alinéa (5)g) ne s’applique pas aux échelles de coupée ou passerelles d’embarquement construites avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(7) Chaque moyen d’accès est soumis au moins une fois par année à un examen visuel détaillé qui est complété, au besoin, par une mise à l’essai non destructive, un démontage des composants, une mesure de la corrosion, de la déformation et de l’usure, une évaluation des pièces structurales et mobiles dans des conditions de fonctionnement et par d’autres moyens, en vue de parvenir à une conclusion fiable quant à la sécurité du moyen d’accès. À cette fin, l’examen est effectué par une personne qualifiée qui s’assure que les conditions ci-après sont remplies :
a) chaque engin mobile qui est utilisé avec le moyen d’accès est en bon état de fonctionnement;
b) les pièces qui s’alignent et pivotent lorsque le moyen d’accès supporte une charge sont libérées;
c) les systèmes mécaniques, électriques, à engrenage, hydrauliques et pneumatiques sont en bon état de fonctionnement;
d) les pièces ne sont pas touchées par la corrosion au point où elles ne sont plus fonctionnelles;
e) aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.
(8) Lorsqu’un moyen d’accès est utilisé pour l’embarquement ou le débarquement de personnes, au moins l’une de ses extrémités doit être fixée solidement et, si cela est nécessaire pour en réduire les mouvements, une personne autre que celle qui a la manoeuvre du bâtiment est présente pour aider les personnes qui s’en servent.
(9) Un filet de sécurité est installé sous chaque échelle, échelle de coupée ou passerelle d’embarquement, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la construction de l’échelle ou de la passerelle d’embarquement et de leurs abords rend l’installation d’un filet de sécurité inutile;
b) l’installation d’un tel filet est impossible.
(10) Le filet de sécurité doit, à la fois :
a) s’étendre des deux côtés de l’échelle, de l’échelle de coupée ou de la passerelle d’embarquement, sur une distance de 1,8 m;
b) être toujours tendu;
c) dans la mesure du possible, protéger toute la longueur du moyen d’accès;
d) être conforme à la norme visée à l’article 17.
(11) Toute plate-forme qui se trouve au pied d’un moyen d’accès doit être unie et horizontale.
- DORS/2019-246, art. 222
- DORS/2021-122, art. 17
- DORS/2023-257, art. 402
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