Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 106 du 2010-06-03 au 2021-06-03 :
106 L’employeur veille à ce qu’un bâtiment qui effectue un voyage compte au moins dans son équipage un employé titulaire d’un certificat de formation qui satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 207(3)g) du Règlement sur le personnel maritime, sauf si le bâtiment en est exempté en application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
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