Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
100 (1) Une fois l’évaluation des possibilités de violence dans le lieu de travail effectuée en application de l’article 99, l’employeur élabore et met en oeuvre des mécanismes de contrôle systématiques afin de réduire et de réprimer, dans la mesure du possible, la violence dans le lieu de travail ou la possibilité de violence dans le lieu de travail.
(2) Les mécanismes de contrôle sont conçus et mis en place dès que possible, mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle les possibilités de violence ont été évaluées.
(3) Une fois les mécanismes de contrôle mis en place, l’employeur établit la procédure de prise de mesures de suivi et de mesures correctives adéquates, notamment de mesures permettant de réagir rapidement aux possibilités de violence imprévues dans le lieu de travail.
(4) Les mécanismes de contrôle ne doivent pas engendrer de possibilités de violence dans le lieu de travail ou les augmenter.
- DORS/2019-246, art. 263
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