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Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)

Version de l'article 4 du 2022-08-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Délai de prise d’un décret d’examen

 Pour l’application du paragraphe 25.3(1) de la Loi, le délai est le suivant :

  • a) si le ministre envoie un avis en vertu du paragraphe 25.2(1) de la Loi à l’investisseur non canadien, la période commençant à la date de l’envoi de l’avis et se terminant quarante-cinq jours après cette date;

  • b) s’il n’envoie pas cet avis à l’investisseur non canadien :

    • (i) s’agissant d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date de réception visée au paragraphe 13(1) de la Loi,

    • (ii) s’agissant d’un investissement visé à l’article 14 de la Loi, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date de réception de la demande complète au titre du paragraphe 18(1) de la Loi,

    • (iii) s’agissant d’un investissement visé à l’alinéa 25.1c) de la Loi, la période commençant à la date à laquelle l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (A) celle qui tombe quarante-cinq jours après la date de réception par le ministre, comme il est attesté par celui-ci, des renseignements nécessaires prévus à l’annexe ou d’explications sur l’impossibilité d’en obtenir certains,

      • (B) celle qui tombe cinq ans après la date à laquelle l’investissement est effectué.

  • DORS/2015-65, art. 1
  • DORS/2022-124, art. 2

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