Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)
Note marginale :Délai de prise d’un décret d’examen
4 Pour l’application du paragraphe 25.3(1) de la Loi, le délai est le suivant :
a) si le ministre envoie un avis en vertu du paragraphe 25.2(1) de la Loi à l’investisseur non canadien, la période commençant à la date de l’envoi de l’avis et se terminant quarante-cinq jours après cette date;
b) s’il n’envoie pas cet avis à l’investisseur non canadien :
(i) s’agissant d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date de réception visée au paragraphe 13(1) de la Loi,
(ii) s’agissant d’un investissement visé à l’article 14 de la Loi, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date de réception de la demande complète au titre du paragraphe 18(1) de la Loi,
(iii) s’agissant d’un investissement visé à l’alinéa 25.1c) de la Loi, la période commençant à la date à laquelle l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(A) celle qui tombe quarante-cinq jours après la date de réception par le ministre, comme il est attesté par celui-ci, des renseignements nécessaires prévus à l’annexe ou d’explications sur l’impossibilité d’en obtenir certains,
(B) celle qui tombe cinq ans après la date à laquelle l’investissement est effectué.
- DORS/2015-65, art. 1
- DORS/2022-124, art. 2
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