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Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)

DORS/2009-271

LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA

Enregistrement 2009-09-17

Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)

C.P. 2009-1596 2009-09-17

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du ministre du Patrimoine canadien et en vertu des paragraphes 35(1) et (1.1)Note de bas de page a de la Loi sur Investissement CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen), ci-après.

Définition

Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur Investissement Canada.

Délais

Note marginale :Avis du ministre

 Pour l’application du paragraphe 25.2(1) de la Loi, le délai est le suivant :

  • a) s’agissant d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date de réception visée au paragraphe 13(1) de la Loi;

  • b) s’agissant d’un investissement visé à l’article 14 de la Loi, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date de réception de la demande complète au titre du paragraphe 18(1) de la Loi;

  • c) s’agissant d’un investissement visé à l’alinéa 25.1c) de la Loi, la période commençant à la date à laquelle l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • (i) celle qui tombe quarante-cinq jours après la date de réception par le ministre, comme il est attesté par celui-ci, des renseignements nécessaires prévus à l’annexe ou d’explications sur l’impossibilité d’en obtenir certains,

    • (ii) celle qui tombe cinq ans après la date à laquelle l’investissement est effectué.

Note marginale :Pas de décret d’examen

 Pour l’application de l’alinéa 25.2(4)a) de la Loi, le délai est la période commençant à la date d’expiration du délai prévu à l’article 4 et se terminant cinq jours après cette date.

Note marginale :Délai de prise d’un décret d’examen

 Pour l’application du paragraphe 25.3(1) de la Loi, le délai est le suivant :

  • a) si le ministre envoie un avis en vertu du paragraphe 25.2(1) de la Loi à l’investisseur non canadien, la période commençant à la date de l’envoi de l’avis et se terminant quarante-cinq jours après cette date;

  • b) s’il n’envoie pas cet avis à l’investisseur non canadien :

    • (i) s’agissant d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date de réception visée au paragraphe 13(1) de la Loi,

    • (ii) s’agissant d’un investissement visé à l’article 14 de la Loi, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date de réception de la demande complète au titre du paragraphe 18(1) de la Loi,

    • (iii) s’agissant d’un investissement visé à l’alinéa 25.1c) de la Loi, la période commençant à la date à laquelle l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (A) celle qui tombe quarante-cinq jours après la date de réception par le ministre, comme il est attesté par celui-ci, des renseignements nécessaires prévus à l’annexe ou d’explications sur l’impossibilité d’en obtenir certains,

      • (B) celle qui tombe cinq ans après la date à laquelle l’investissement est effectué.

Note marginale :Obligation du ministre

 Pour l’application du paragraphe 25.3(6) de la Loi, le délai est la période commençant à la date où le décret d’examen est pris par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 25.3(1) de la Loi et se terminant quarante-cinq jours après cette date.

Note marginale :Prolongation

 Pour l’application du paragraphe 25.3(7) de la Loi, le nouveau délai est la période commençant à la date à laquelle l’avis est envoyé à l’investisseur non canadien et se terminant quarante-cinq jours après cette date.

  • DORS/2015-65, art. 2

Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

 Pour l’application du paragraphe 25.4(1) de la Loi, le délai est la période commençant à la date à laquelle le ministre a renvoyé la question au gouverneur en conseil et se terminant vingt jours après cette date.

  • DORS/2015-65, art. 2

Organismes d’enquête et catégories d’organismes d’enquête

Note marginale :Organismes d’enquête

 Pour l’application du paragraphe 36(3.1) de la Loi, les organismes ou catégories d’organismes ci-après sont des organismes d’enquête ou des catégories d’organismes d’enquête :

  • a) le ministère de l’Industrie;

  • b) le ministère du Patrimoine canadien;

  • c) le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile;

  • d) le Service canadien du renseignement de sécurité;

  • e) la Gendarmerie royale du Canada;

  • f) l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • g) le Centre de la sécurité des télécommunications;

  • h) le ministère de la Défense nationale;

  • i) le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;

  • j) le ministère de la Justice;

  • k) le ministère des Ressources naturelles;

  • l) le ministère des Transports;

  • m) l’Agence du revenu du Canada;

  • n) le Bureau du Conseil privé;

  • o) le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

  • p) l’Agence de la santé publique du Canada;

  • q) le ministère de la Santé;

  • r) le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;

  • s) le ministère des Finances;

  • t) les corps policiers provinciaux, régionaux et municipaux.

  • DORS/2015-65, art. 3

Disposition transitoire

Note marginale :Avis du ministre

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 25.2(1) de la Loi, le délai est la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant soixante jours après cette date dans les cas suivants :

    • a) la date de réception à l’égard de l’investissement visé à l’alinéa 2a) tombe pendant la période commençant le 12 mars 2009 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) la date de réception à l’égard de l’investissement visé à l’alinéa 2b) tombe pendant la période commençant le 6 février 2009 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

    • c) l’investissement visé à l’alinéa 2c) est effectué pendant la période commençant le 12 mars 2009 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Décret d’examen

    (2) Pour l’application du paragraphe 25.3(1) de la Loi, si le ministre n’envoie pas d’avis au titre du paragraphe 25.2(1) de la Loi, le délai est la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant soixante jours après cette date dans les cas suivants :

    • a) la date de réception à l’égard de l’investissement visé au sous-alinéa 4b)(i) tombe pendant la période commençant le 12 mars 2009 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) la date de réception à l’égard de l’ investissement visé au sous-alinéa 4b)(ii) tombe pendant la période commençant le 6 février 2009 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

    • c) l’investissement visé au sous-alinéa 4b)(iii) est effectué pendant la période commençant le 12 mars 2009 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(sous-alinéa 2c)(i) et division 4b)(iii)(A))Renseignements nécessaires — investissements visés à l’alinéa 25.1c) de la Loi

Renseignements concernant l’investisseur

  • 1 Le nom légal de l’investisseur.

  • 2 Le nom légal des membres du conseil d’administration de l’investisseur, de ses cinq dirigeants touchant les salaires les plus élevés et de toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % de ses capitaux propres ou de ses intérêts avec droit de vote.

  • 3 L’adresse d’affaires de l’investisseur — autre que l’adresse de son conseiller juridique — et l’adresse d’affaires des personnes et des unités mentionnées à l’article 2, de même que l’adresse postale locale des individus mentionnés à cet article, à l’exclusion dans tous les cas des cases postales.

  • 4 Le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’investisseur et des personnes ou unités mentionnées à l’article 2 et, dans le cas d’un individu, sa date de naissance.

  • 5 Le nom légal et l’adresse de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant, et la façon dont le contrôle est exercé.

  • 6 Une description des activités commerciales de l’investisseur et, le cas échéant, de quiconque exerce le contrôle ultime.

  • 7 Une indication précisant si, avant que l’investissement ne soit effectué, l’investisseur, ses filiales, les membres de son conseil d’administration, les cinq parmi ses dirigeants touchant les salaires les plus élevés ou toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % de ses capitaux propres ou de ses intérêts avec droit de vote, le cas échéant, détiennent ou détenaient des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote dans l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi.

  • 8 Une indication précisant si l’investisseur a le pouvoir de nommer des membres du conseil d’administration de l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi et, le cas échéant, le nombre total de membres qu’il peut nommer.

  • 9 Une indication précisant si l’investisseur a le pouvoir de nommer le premier dirigeant de l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi ou d’autres membres de sa haute direction.

  • 10 Une indication précisant si l’investisseur dispose, en vertu de la loi ou des documents régissant l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi, de pouvoirs lui permettant d’orienter la prise de décision stratégique ou opérationnelle de l’unité.

  • 11 Le pays d’origine de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant.

  • 12 Une indication précisant si un État étranger a un droit de propriété, direct ou indirect, sur l’investisseur et, le cas échéant, son nom de même que la nature et l’étendue de ce droit.

  • 13 Une indication précisant si un État étranger détient dans l’investisseur des actions lui procurant un tiers ou plus des intérêts avec droit de vote alors que personne d’autre ne possède d’intérêts majoritaires.

  • 14 Si un État étranger détient dans l’investisseur un droit de propriété ou un intérêt avec droit de vote, une indication précisant si celui-ci est assorti d’un droit de veto particulier ou d’autres pouvoirs décisionnels.

  • 15 Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer des membres du conseil d’administration de l’investisseur et, le cas échéant, le nombre de membres qu’il a nommé et celui qu’il peut nommer.

  • 16 Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer le premier dirigeant ou d’autres membres de la haute direction de l’investisseur.

  • 17 Une indication précisant si un État étranger dispose, en vertu de la loi ou des documents régissant l’investisseur, de pouvoirs lui permettant d’orienter la prise de décision stratégique ou opérationnelle de l’investisseur.

Renseignements concernant le vendeur

  • 18 Le nom légal du vendeur et le nom légal de quiconque exerce sur lui le contrôle ultime, le cas échéant.

Renseignements concernant l’investissement

  • 19 Une indication précisant si l’investissement vise l’acquisition, en tout ou en partie, ou la constitution d’une unité, exploitée en tout ou en partie au Canada, comme le prévoit l’alinéa 25.1c) de la Loi.

  • 20 Dans le cas de l’acquisition, en tout ou en partie, d’une unité :

    • a) une description de l’acquisition, notamment une description des actifs ou des droits ou intérêts faisant l’objet d’acquisition;

    • b) une copie de l’accord d’achat et de vente ou, si celui-ci n’est pas disponible, un énoncé des modalités principales de l’investissement;

    • c) le montant de la contrepartie à payer pour l’acquisition.

  • 21 Dans le cas de la constitution d’une unité :

    • a) la nature des droits de participation ou de propriété de l’investisseur;

    • b) une brève description de ses activités;

    • c) le nombre projeté de personnes qui seront employées au Canada dans le cadre de l’exploitation de l’unité à la fin de la deuxième année complète d’exploitation;

    • d) le montant projeté de l’investissement dans l’unité au Canada au cours des deux premières années complètes d’exploitation;

    • e) le montant projeté des ventes ou des revenus, le cas échéant, de l’unité au Canada au cours de la deuxième année complète d’exploitation.

  • 22 Les sources de financement de l’investissement.

  • 23 La date à laquelle l’investissement est effectué.

Renseignements concernant l’unité

  • 24 Le nom légal de l’unité, le cas échéant.

  • 25 L’adresse d’affaires de l’unité, le cas échéant.

  • 26 Une brève description des activités qui sont ou seront exercées par l’unité, notamment une description des produits qui sont ou seront fabriqués, vendus ou exportés et des services qui sont ou seront fournis par elle et les codes attribués aux produits et services par le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2017, publié par le ministre responsable de Statistique Canada, avec ses modifications successives.


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