Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux
Note marginale :Permis exigé
9 (1) La personne qui fabrique ou importe un revêtement architectural qui est mentionné à la colonne 1 de l’annexe — autre que celui visé à l’alinéa 3(1)a) — ou les composants d’un tel revêtement architectural qui doivent être combinés avant l’utilisation de celui-ci, dont la concentration en COV dépasse celle prévue à la colonne 2, doit détenir un permis délivré en application de l’article 10.
Note marginale :Renseignements requis
(2) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements suivants :
a) à l’égard du demandeur :
(i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,
(ii) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant dûment autorisé, s’il y a lieu;
b) à l’égard du revêtement architectural :
(i) sa marque de commerce et son nom commercial, le cas échéant,
(ii) sa concentration en COV,
(iii) la quantité de revêtement que le demandeur prévoit de fabriquer, vendre, mettre en vente ou importer au cours d’une année civile, ainsi que l’unité de mesure employée,
(iv) la catégorie du revêtement mentionnée à l’annexe et les renseignements qui ont servi à la sélectionner,
(v) dans le cas de la demande de renouvellement de permis prévue au paragraphe 10(3), le numéro du permis existant qui a été délivré en application de l’article 10;
c) les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en COV dans le revêtement architectural de façon à ne plus dépasser la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe;
d) le détail du plan énonçant les mesures que le demandeur prendra pour que la concentration en COV du revêtement architectural qu’il fabrique ou importe ne dépasse plus la concentration maximale prévue pour celui-ci à la colonne 2 de l’annexe;
e) la mention du délai d’exécution du plan;
f) les adresses municipale et postale de l’endroit où les renseignements, les documents à l’appui et l’attestation prévue au paragraphe (3) sont conservés;
Note marginale :Attestation
(3) La demande de permis est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le demandeur ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.
Note marginale :Support papier ou électronique
(4) La demande et l’attestation peuvent être présentées sur support papier, ou sur tout support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre, et portent la signature manuscrite ou électronique, selon le cas, du demandeur ou de son représentant dûment autorisé.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(5) Sur réception d’une demande présentée en vertu du présent article, le ministre peut exiger toutes précisions, concernant les renseignements qu’elle contient, dont il a besoin pour la traiter.
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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