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Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux

Version de l'article 10 du 2009-09-09 au 2018-02-01 :


Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur a établi qu’au moment de la demande il n’était pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en COV dans le produit de façon à ne plus dépasser la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe;

    • b) le demandeur a dressé un plan dans lequel il énonce les mesures qu’il prévoit de prendre pour que la concentration en COV du revêtement architectural qu’il fabrique ou importe ne dépasse plus la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe;

    • c) le délai d’exécution du plan est d’au plus quatre ans suivant la date de délivrance du premier permis.

  • Note marginale :Refus

    (2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

    • a) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande;

    • b) les renseignements exigés aux termes des paragraphes 9(2) ou (5) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour permettre au ministre de traiter la demande.

  • Note marginale :Expiration et renouvellement

    (3) Le permis expire vingt-quatre mois après la date de sa délivrance, sauf si le demandeur présente, conformément à l’article 9, une demande de renouvellement de celui-ci dans les trente jours précédant son expiration. Le permis ne peut être renouvelé qu’une seule fois et ce, pour la même période et la même utilisation du revêtement architectural.


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