Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères)
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- carte de crédit
carte de crédit Carte de crédit délivrée à une personne physique à une fin autre que commerciale. (credit card)
- convention de crédit
convention de crédit Vise notamment une convention portant sur une marge de crédit, une carte de crédit ou tout type de prêt. (credit agreement)
- débiteur
débiteur Personne physique qui a conclu une convention de crédit avec une institution, à une fin autre que commerciale, et qui a contracté une dette auprès de cette institution. (debtor)
- emprunteur
emprunteur Personne qui est titulaire ou demandeur d’une carte de crédit auprès d’une institution. (borrower)
- institution
institution Selon le cas :
a) une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) une société étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)
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