Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères) (DORS/2009-257)
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Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères)
DORS/2009-257
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2009-09-09
Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères)
C.P. 2009-1528 2009-09-09
Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères), ci-après, en vertu :
a) des articles 458.3Note de bas de page a et 575.1Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2009, ch. 2, art. 271
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2009, ch. 2, art. 274
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
b) de l’article 385.252Note de bas de page d de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page e;
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2009, ch. 2, art. 278
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1991, ch. 48
c) des articles 488.1Note de bas de page f et 606.1Note de bas de page g de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page h;
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2009, ch. 2, art. 284
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2009, ch. 2, art. 286
Retour à la référence de la note de bas de page hL.C. 1991, ch. 47
d) de l’article 443.2Note de bas de page i de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page j.
Retour à la référence de la note de bas de page iL.C. 2009, ch. 2, art. 291
Retour à la référence de la note de bas de page jL.C. 1991, ch. 45
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- carte de crédit
carte de crédit Carte de crédit délivrée à une personne physique à une fin autre que commerciale. (credit card)
- convention de crédit
convention de crédit Vise notamment une convention portant sur une marge de crédit, une carte de crédit ou tout type de prêt. (credit agreement)
- débiteur
débiteur Personne physique qui a conclu une convention de crédit avec une institution, à une fin autre que commerciale, et qui a contracté une dette auprès de cette institution. (debtor)
- emprunteur
emprunteur Personne qui est titulaire ou demandeur d’une carte de crédit auprès d’une institution. (borrower)
- institution
institution Selon le cas :
a) [Abrogé, DORS/2021-181, art. 106]
b) [Abrogé, DORS/2021-181, art. 106]
c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) une société étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)
Application
2 Le présent règlement s’applique aux institutions et aux filiales qu’elles contrôlent, ainsi qu’à leurs mandataires ou représentants.
Délai de grâce minimum pour les nouveaux achats
3 (1) L’institution envoie à l’emprunteur un état de compte pour le cycle de facturation de la carte de crédit après le dernier jour de ce cycle.
(2) L’institution ne peut exiger que le paiement minimal dû sur le solde impayé du compte de la carte de crédit soit effectué moins de vingt et un jours après le dernier jour d’un cycle de facturation particulier.
(3) Lorsque la date d’échéance du paiement minimal dû sur le solde impayé du compte de la carte de crédit tombe un samedi ou un jour férié, l’institution considère le paiement fait le jour ouvrable suivant comme ayant été fait dans le délai prévu.
(4) L’institution ne peut pas réclamer d’intérêts sur les achats de biens ou services effectués durant le cycle de facturation si l’emprunteur paie en totalité le solde impayé du compte de la carte de crédit au plus tard à la date prévue.
Répartition des paiements
4 (1) Lorsque différents taux d’intérêt s’appliquent à différentes sommes dues dans un compte de carte de crédit, l’institution répartit tout paiement versé par l’emprunteur qui excède le paiement minimum requis pour un cycle de facturation particulier de l’une ou l’autre des manières suivantes :
a) elle l’impute sur la somme due ayant le taux d’intérêt le plus élevé et impute tout reliquat, sur les autres sommes dues, par ordre décroissant des taux d’intérêt;
b) elle l’impute sur chacune des sommes dues dans la proportion qu’elles représentent par rapport au solde impayé du compte de la carte de crédit.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’institution peut arrondir le montant du paiement imputé au dollar supérieur s’il comporte une fraction égale ou supérieure à 50 cents et au dollar inférieur s’il comporte une fraction moindre et, le cas échéant, faire les ajustements correspondants aux autres sommes dues.
Frais de dépassement de la limite dans les cas de retenue
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’institution ne peut exiger une somme d’un emprunteur qui dépasse sa limite de crédit parce que sa carte fait l’objet d’une retenue.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où l’emprunteur aurait quand même dépassé sa limite de crédit durant la période où sa carte faisait l’objet d’une retenue.
Consentement à l’augmentation de la limite de crédit ou à la fourniture de chèques de carte de crédit
6 (1) L’institution ne peut pas augmenter la limite de crédit applicable au compte de la carte de crédit d’un emprunteur sans avoir préalablement obtenu son consentement exprès pour le faire.
(2) Lorsque l’emprunteur donne son consentement de vive voix à l’augmentation de sa limite de crédit, l’institution lui en fait parvenir une confirmation écrite sur support papier ou électronique au plus tard à la date du premier état de compte suivant le consentement.
(3) [Abrogé, DORS/2012-188, art. 1]
- DORS/2012-188, art. 1
6.1 (1) L’institution ne peut pas fournir de chèques à tirer au compte de la carte de crédit d’un emprunteur sans avoir préalablement obtenu son consentement exprès.
(2) Si l’emprunteur donne de vive voix son consentement à la fourniture de chèques de carte de crédit, l’institution lui fait parvenir une confirmation écrite sur support papier ou électronique au plus tard à la date du premier état de compte suivant le consentement.
- DORS/2012-188, art. 2
6.2 L’utilisation de tout service lié au compte de la carte de crédit par l’emprunteur, notamment l’utilisation de la carte, ne constitue pas une preuve de consentement exprès pour l’application des articles 6 et 6.1.
- DORS/2012-188, art. 2
Pratiques de recouvrement des créances
7 (1) L’institution qui communique avec un débiteur au sujet du recouvrement d’une dette doit l’aviser :
a) des détails de la dette, tels que la somme due ou le type de dette;
b) de l’identité ou de l’identificateur unique de la personne qui procède au recouvrement de la dette en son nom et son lien avec elle.
(2) L’institution ne peut communiquer ou tenter de communiquer avec un débiteur, tout membre de sa famille, toute personne qui habite dans sa résidence ou ses voisins, amis, employeurs ou connaissances d’une façon ou à une fréquence propre à constituer du harcèlement, notamment :
a) menacer ou intimider oralement ou employer un langage blasphématoire ou violent;
b) exercer des pressions indues;
c) rendre public ou menacer de rendre public le défaut de paiement du débiteur.
(3) Sauf pour obtenir l’adresse ou le numéro de téléphone du débiteur, l’institution ne peut communiquer ou tenter de communiquer avec tout membre de sa famille, toute personne qui habite dans sa résidence ou ses voisins, amis ou connaissances à moins que, selon le cas :
a) cette personne soit le garant de la dette et que la communication concerne cette garantie;
b) le débiteur ait donné son consentement exprès à cet effet.
(4) Si le consentement visé à l’alinéa (3)b) est donné oralement, l’institution fait parvenir au débiteur une confirmation écrite, sur support papier ou électronique.
(5) L’institution ne peut communiquer avec l’employeur d’un débiteur dans un autre but que de vérifier son lien d’emploi, le poste qu’il occupe et son adresse professionnelle, à moins d’y être autorisée par écrit par le débiteur.
(6) L’institution ne peut communiquer avec un débiteur à son travail sauf si :
a) elle n’a ni son adresse personnelle ni le numéro de téléphone de son domicile;
b) elle a tenté plus d’une fois, en vain, de contacter le débiteur au numéro de téléphone de son domicile;
c) elle a obtenu l’autorisation écrite du débiteur de le faire.
(7) Sauf si le débiteur y a consenti par écrit, l’institution ne peut communiquer avec le débiteur, tout membre de sa famille, toute personne qui habite dans sa résidence ou ses voisins, amis, employeurs, connaissances ou garants :
a) le dimanche, sauf entre 13 h et 17 h, heure locale du lieu où se trouve la personne contactée;
b) les jours fériés à l’exception du dimanche;
c) les autres jours, sauf entre 7 h et 21 h, heure locale du lieu où se trouve la personne contactée.
(8) Sauf si le débiteur ou les personnes mentionnées au paragraphe (7) ont fourni un numéro de téléphone cellulaire pour les joindre, l’institution ne peut sciemment leur faire assumer les frais d’aucune communication ou de tentative de communication visant à obtenir, négocier ou exiger le paiement d’une dette.
(9) L’institution ne peut plus communiquer avec le débiteur au sujet du recouvrement d’une dette au cours de la procédure de ce recouvrement :
a) autrement que par écrit, lorsque le débiteur le demande par courrier recommandé et lui fournit son adresse de correspondance;
b) autrement que par l’intermédiaire du conseiller juridique du débiteur lorsqu’il le demande par écrit et lui fournit l’adresse de correspondance et le numéro de téléphone de ce conseiller;
c) à moins qu’il y consente, lorsqu’il l’avise par courrier recommandé que cette dette fait l’objet d’un litige et qu’il a l’intention de porter l’affaire devant un organisme de règlement des différends ou que l’institution peut porter l’affaire devant les tribunaux.
(10) L’institution ne peut, au cours d’une communication concernant le recouvrement d’une dette, donner directement ou indirectement, implicitement ou autrement, des renseignements faux ou trompeurs ou induire quiconque en erreur quant au but de celle-ci.
(11) Malgré tout accord à l’effet contraire conclu entre le débiteur et l’institution, les frais engagés par celle-ci relativement au recouvrement d’une dette, autres que ceux visés à l’article 18 des règlements ci-après, ne sont pas considérés comme faisant partie du montant de la dette et ne peuvent être recouvrés par l’institution :
a) [Abrogé, DORS/2021-181, art. 107]
b) [Abrogé, DORS/2021-181, art. 107]
c) le Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt);
d) le Règlement sur le coût d’emprunt (associations de détail);
e) le Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes);
f) le Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances étrangères).
(12) L’institution ne peut recouvrer ou tenter de recouvrer une somme d’argent auprès d’une personne qui n’est pas responsable de la dette.
(13) L’institution ne peut, directement ou indirectement, menacer d’intenter des poursuites judiciaires ou exprimer son intention de le faire lorsqu’elle n’en a pas effectivement l’intention.
(14) L’institution ne peut, dans le but de recouvrer une dette, utiliser tout document donnant faussement à penser qu’il provient d’un tribunal canadien ou d’un tribunal étranger.
- DORS/2016-142, art. 4(F)
- DORS/2020-47, art. 14
- DORS/2021-181, art. 107
Entrée en vigueur
8 (1) Le présent règlement, sauf les articles 3 et 4, entre en vigueur le 1er janvier 2010.
(2) Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er septembre 2010.
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