Règlement de zonage de l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa (DORS/2009-231)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2010-07-08 Versions antérieures
Règlement de zonage de l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa
DORS/2009-231
Enregistrement 2009-07-30
Règlement de zonage de l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa
C.P. 2009-1267 2009-07-30
Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b, un avis du projet de règlement intitulé Règlement de zonage de l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa, a été publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie I les 15 et 22 mars 2008, ainsi que dans deux numéros consécutifs du Le Droit et du Ottawa Citizen les 26 et 29 mars 2008 et les 2 et 3 mai 2008, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités leurs observations à cet égard;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R. ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. A-2
Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport ou d’une zone aéroportuaire, incompatible, selon le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports;
Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu des alinéas 5.4(2)b)Note de bas de page a et c)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de zonage de l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa, ci-après.
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa, dans la ville d’Ottawa, dans la province d’Ontario. (airport)
- point de référence de l’aéroport
point de référence de l’aéroport Point qui est situé à proximité du centre de l’aéroport et dont la description figure à la partie 1 de l’annexe. (airport reference point)
- surface de bande
surface de bande Surface imaginaire associée aux pistes de l’aéroport, y compris les pistes ou les prolongements de piste proposés, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée, et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe. (strip surface)
- surface de décollage/d’approche
surface de décollage/d’approche Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une surface de bande et dont la description figure à la partie 2 de l’annexe. (take-off/approach surface)
- surface de transition
surface de transition Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une surface de bande et d’une surface de décollage/d’approche, et dont la description figure à la partie 5 de l’annexe. (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure Surface imaginaire qui est située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie 3 de l’annexe. (outer surface)
- zone de péril aviaire
zone de péril aviaire La zone qui est située dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie 7 de l’annexe. (bird hazard zone)
(2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude attribué des points de référence de l’aéroport est de 106,790 m au-dessus du niveau de la mer, Système canadien de référence altimétrique (CGVD28).
Application
2 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, dans la limite extérieure décrite à la partie 6 de l’annexe.
Limites de constructions
3 Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, d’ériger ou de construire un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont une partie serait plus élevée, à l’endroit où se trouve cette partie, que l’une quelconque des surfaces suivantes :
a) les surfaces de décollage/d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition;
d) une surface de bande.
Interférence dans les communications
4 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre un usage ou un aménagement de toute partie de celui-ci qui cause des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.
Végétation
5 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de laisser croître toute partie de la végétation au-delà de la hauteur, à l’endroit où se trouve cette partie, de l’une quelconque des surfaces visées à l’article 3.
Péril aviaire
6 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds situé dans les limites de la zone de péril aviaire de permettre l’utilisation de toute partie de celui-ci pour des activités ou des usages qui attirent les oiseaux qui constituent un danger pour la sécurité aéronautique.
Abrogation
7 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *8 Le présent règlement entre en vigueur à la date où les exigences prévues au paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique sont respectées.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Le présent règlement est entré en vigueur le 8 juillet 2010, relativement aux biens-fonds visés dans le régime d’enregistrement des actes, et le 16 juillet 2010, aux biens-fonds visés dans le régime d’enregistrement des droits immobiliers.]
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