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Version du document du 2009-06-11 au 2010-10-31 :

Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne

DORS/2009-183

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Enregistrement 2009-06-11

Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne

C.P. 2009-966 2009-06-11

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 9(1) et 12(3), des alinéas 28(1)b)Note de bas de page a et 29(6)a) et de l’article 39Note de bas de page b de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne, ci-après.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    bénéficiaire

    bénéficiaire S’entend du participant actuel ou ancien du régime de retraite de la Presse canadienne ou de toute autre personne ayant droit à des prestations de retraite au titre de ce régime, à l’exception des personnes suivantes :

    • a) les participants anciens qui ont transféré tous leurs droits à pension conformément à l’article 26 de la Loi;

    • b) les participants anciens pour qui l’administrateur a acheté une prestation viagère immédiate ou différée. (beneficiary)

    paiement spécial

    paiement spécial S’entend d’un paiement unique, ou d’un paiement faisant partie d’une série de paiements, établi en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ou du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées. (special payment)

    partie subventionnée des prestations de retraite anticipée

    partie subventionnée des prestations de retraite anticipée L’excédent de la prestation de retraite anticipée qui doit être versée à un participant ancien aux termes du régime de retraite de la Presse canadienne, avec le consentement de celle-ci ou de l’administrateur, sur la prestation de retraite anticipée qui aurait dû être versée à ce membre sans ce consentement. (subsidized portion of early retirement benefits)

    régime de retraite de la Presse canadienne

    régime de retraite de la Presse canadienne Le régime de retraite de la Presse canadienne pour les employés représentés par la Guilde canadienne des médias, agréé aux termes de la Loi sous le numéro 56945 et le régime de retraite de la Presse canadienne agréé aux termes de la Loi sous le numéro 56457. (Canadian Press pension plan)

  • (2) Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées.

Conditions d’application

 Le présent règlement s’applique au régime de retraite de la Presse canadienne si, à la fois :

  • a) la Presse canadienne dépose auprès du surintendant dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement une déclaration écrite confirmant d’une part que les renseignements mentionnés à l’article 4 ont été transmis aux bénéficiaires et que moins du tiers des participants du régime se sont opposés et moins d’un tiers des bénéficiaires du régime excluant les participants se sont opposés à ce que leur régime soit assujetti au présent règlement et d’autre part que le régime respectera les normes de solvabilité énoncées dans le présent règlement;

  • b) l’administrateur du régime fournit, dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, au surintendant et aux bénéficiaires du régime un avis écrit confirmant que le régime sera capitalisé conformément au présent règlement.

 Les montants du passif du régime de retraite de la Presse canadienne qui ont été utilisés pour déterminer le ratio de solvabilité du régime le 31 décembre 2008 ne prennent pas en compte la valeur de la partie subventionnée des prestations de retraite anticipée si elles ne sont pas à verser à cette date et si le droit à de telles prestations est assujetti au consentement de la Presse canadienne ou de l’administrateur de ce régime.

Renseignements communiqués aux bénéficiaires

 L’administrateur du régime de retraite de la Presse canadienne communique aux bénéficiaires les renseignements suivants :

  • a) le ratio de solvabilité du régime selon le plus récent rapport d’évaluation;

  • b) le montant du déficit de solvabilité du régime selon le plus récent rapport d’évaluation et le déficit de solvabilité estimatif en date du 31 décembre 2008;

  • c) une description de l’importance de la réduction des prestations que subiraient les bénéficiaires, compte tenu du ratio de solvabilité estimatif en date du 31 décembre 2008, si le régime devait faire l’objet d’une cessation totale et d’une liquidation totale;

  • d) un énoncé portant que l’application du présent règlement au régime peut entraîner la réduction des prestations des bénéficiaires par rapport à celles auxquelles ces derniers avaient droit en date du 31 décembre 2008;

  • e) un énoncé portant que la partie subventionnée des prestations de retraite anticipée ne peut être versée que si le montant total de la partie subventionnée n’entraîne pas une réduction de plus de 10 % du ratio de solvabilité en date du 31 décembre 2008.

Capitalisation

 Malgré l’article 8 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et le paragraphe 4(2) du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées, le régime de retraite de la Presse canadienne est considéré comme satisfaisant aux normes de solvabilité si sa capitalisation respecte le présent règlement.

Paiements de 2008

 Malgré l’alinéa 9(14)a) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et l’article 7, tous les paiements spéciaux et les coûts normaux qui sont dus en date du 31 décembre 2008 et qui n’ont pas été versés au régime de retraite de la Presse canadienne à cette date doivent être versés par la Presse canadienne au fonds de pension en mensualités égales au plus tard le dernier jour du mois et le versement final doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2009.

Paiements spéciaux différés

Règle générale de capitalisation

 Malgré le paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le paiement ou la remise au fonds de pension de paiements spéciaux peut être différé jusqu’au 31 octobre 2010. Le montant des paiements spéciaux qui ont été différés est versé ou remis au fonds de pension le 1er novembre 2010 et le rapport actuariel qui évalue le régime de retraite de la Presse canadienne au 31 décembre 2009 est préparé et déposé auprès du surintendant et fait état de la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’alinéa c) ou d), selon le cas, de la définition de déficit de solvabilité énoncée au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi, tous les paiements spéciaux et les coûts normaux qui ont été différés et qui n’ont pas été versés au fonds de pension conformément aux articles 6 et 7, y compris les intérêts, sont réputés être des sommes dues au fonds de pension.

  • (2) Les intérêts sont calculés au taux d’intérêt présumé qui a servi à établir le passif du régime de retraite de la Presse canadienne pour le calcul des montants à verser au régime conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au 31 décembre 2008.

Prestations de retraite anticipée

  •  (1) Si la valeur totale de la partie subventionnée des prestations de retraite anticipée accordée depuis le 1er janvier 2009 réduit de plus de 10 % le ratio de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne déterminé au 31 décembre 2008, la Presse canadienne verse sans délai au fonds de pension une somme qui permet de rétablir le ratio de solvabilité à sa valeur au 31 décembre 2008 moins 10 % et en avise aussitôt, par écrit, le surintendant.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la réduction est de plus de 10 % si

    (A - B) / A > 0,1

    où :

    A
    représente le ratio de solvabilité déterminé au 31 décembre 2008,
    B
    le ratio de solvabilité déterminé en date du 31 décembre 2008 et prenant en compte la valeur totale de la partie subventionnée des prestations de retraite anticipée accordée depuis le 1er janvier 2009.
  •  (1) Tout emprunt garanti obtenu par la Presse canadienne après qu’elle a emprunté un total de cinq millions de dollars en prêts garantis après le 31 janvier 2009 est subordonné à tous les paiements spéciaux et paiements pour coûts normaux qui sont différés et accumulés aux termes du présent règlement.

  • (2) Si la Presse canadienne ne respecte pas le paragraphe (1), elle en avise par écrit sans délai le surintendant et verse aussitôt au fonds de pension une somme égale à tous les paiements spéciaux et paiements pour coûts normaux qui ont été différés aux termes du présent règlement en plus des intérêts calculés conformément au paragraphe 8(2). Le présent règlement cesse alors d’avoir effet.

Cessation du régime

 Si le régime de retraite de la Presse canadienne fait l’objet d’une cessation totale, tous les paiements spéciaux et paiements pour coûts normaux qui ont été différés aux termes du présent règlement et en vertu du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées sont versés sans délai au fonds de pension.

Retrait de la capitalisation

  •  (1) La Presse canadienne peut se soustraire à l’application du présent règlement en donnant un avis écrit au surintendant.

  • (2) Si l’avis est donné avant le 31 décembre 2009 :

    • a) le présent règlement, à l’exception du présent paragraphe, cesse de s’appliquer;

    • b) les paiements spéciaux et les paiements pour coûts normaux qui ont été différés aux termes du présent règlement sont versés au fonds de pension sous forme de versements trimestriels égaux au cours de l’exercice du régime;

    • c) le rapport actuariel visé au paragraphe 12(3) de la Loi fait état de la valeur actualisée des paiements spéciaux, visées à l’alinéa c) ou d), selon le cas, de la définition de déficit de solvabilité énoncée au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, devant être versés au cours de l’exercice du régime qui prend fin le 31 décembre 2009.

  • (3) Si l’avis est donné le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais au plus tard le 30 juin 2010 :

    • a) le présent règlement, à l’exception du présent paragraphe, cesse de s’appliquer;

    • b) les paiements spéciaux qui ont été différés aux termes du présent règlement sont versés au fonds de pension sous forme de versements trimestriels égaux au cours de l’exercice du régime commençant le 1er janvier 2010;

    • c) le rapport actuariel visé au paragraphe 12(3) de la Loi fait état de la valeur actualisée des paiements spéciaux, visées à l’alinéa c) ou d), selon le cas, de la définition de déficit de solvabilité énoncée au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, devant être versés au cours de l’exercice du régime qui prend fin le 31 décembre 2010.

  • (4) Si l’avis est donné après le 30 juin 2010 :

    • a) le présent règlement, à l’exception du présent paragraphe, cesse de s’appliquer;

    • b) les paiements spéciaux qui ont été différés aux termes du présent règlement sont versés au fonds de pension au plus tard le 1er novembre 2010;

    • c) le rapport actuariel visé au paragraphe 12(3) de la Loi fait état de la valeur actualisée des paiements spéciaux, visées à l’alinéa c) ou d), selon le cas, de la définition de déficit de solvabilité énoncée au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, devant être versés au plus tard le 1er novembre 2010.

  • (5) Le présent règlement cesse de s’appliquer au régime de retraite de la Presse canadienne dès qu’est versée au fonds de pension une somme égale à tous les paiements spéciaux et paiements pour coûts normaux qui ont été différés conformément au présent règlement.

Cessation d’effet

 Le présent règlement cesse d’avoir effet le 1er novembre 2010.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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