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Règlement sur les ponts et tunnels internationaux

Version de l'article 15 du 2009-01-29 au 2009-02-17 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Le propriétaire d’un pont ou tunnel international doit veiller à ce que tout rapport visé à l’article 14 comprenne, à tout le moins, les renseignements suivants :

    • a) pour chacun des types de véhicules ci-après, le nombre de véhicules qui circulent sur un point ou un segment du pont ou tunnel international pendant un mois :

      • (i) les voitures de tourisme,

      • (ii) les camions,

      • (iii) les autobus et les véhicules, autres que ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii);

    • b) les types de véhicules qui ont été autorisés à utiliser le pont ou tunnel international et les conditions ou restrictions liées à l’utilisation;

    • c) les droits applicables aux utilisateurs quant à l’utilisation du pont ou tunnel international;

    • d) la description sommaire des plaintes formulées par écrit qui ont été reçues concernant l’exploitation et l’utilisation du pont ou tunnel international;

    • e) la description de la procédure que le propriétaire a mise en place pour le traitement des plaintes reçus du public concernant l’exploitation et l’utilisation du pont ou tunnel international.

  • (2) Le propriétaire d’un pont ou tunnel international doit veiller à ce que le rapport visé au paragraphe 14(3) comprenne les renseignements prévus au paragraphe (1) pour la période écoulée depuis la période prévue par le dernier rapport.


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