Règlement sur les ponts et tunnels internationaux
Version de l'article 14 du 2012-03-14 au 2024-10-30 :
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d’un pont ou tunnel international doit présenter au ministre au moins une fois tous les deux ans un rapport sur l’exploitation et l’usage du pont ou tunnel international.
(2) Le propriétaire du pont ou tunnel international doit veiller à ce que le rapport :
a) couvre une période débutant à la fin de la période couverte par le rapport précédent;
b) soit présenté dans les 90 jours suivant la fin de la période qu’il couvre.
(3) [Abrogé, DORS/2012-33, art. 6]
- DORS/2012-33, art. 6
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