Règlement sur les ponts et tunnels internationaux
Version de l'article 14 du 2009-01-29 au 2009-02-17 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d’un pont ou tunnel international doit présenter au ministre au moins une fois tous les deux ans un rapport sur l’exploitation et l’usage du pont ou tunnel international.
(2) Le propriétaire d’un pont ou tunnel international doit présenter au ministre le premier rapport sur l’exploitation et l’usage de celui-ci dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) Le propriétaire d’un pont ou tunnel international doit veiller à ce que tout rapport sur l’exploitation et l’usage de celui-ci, autre que le premier rapport, soit présenté dans les 90 jours suivant le dernier jour de la période qui y est prévue.
- Date de modification :