Règlement sur les ponts et tunnels internationaux
Version de l'article 13 du 2012-03-14 au 2024-10-30 :
13 (1) Le propriétaire d’un pont international doit présenter au ministre un rapport d’évaluation de la capacité du pont à porter la charge de la circulation dans les 60 jours suivant la date à laquelle l’évaluation est terminée.
(2) Le propriétaire du pont international doit veiller à ce que le rapport porte la signature de deux ingénieurs et leur sceau.
(3) [Abrogé, DORS/2012-33, art. 5]
- DORS/2012-33, art. 5
- Date de modification :