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Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée

Version de l'article 12 du 2009-06-04 au 2009-07-03 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application de l’alinéa 95(1)a) de la Loi, en cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — d’un composé de chrome hexavalent en violation du présent règlement, le rapport écrit comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne qui transmet le rapport;

  • b) l’adresse municipale de l’installation où le rejet a eu lieu ou pourrait avoir lieu;

  • c) s’il s’agit d’un rejet effectif, les date, heure et durée du rejet, ainsi que l’endroit exact où il s’est produit;

  • d) s’il s’agit d’un rejet probable, les date, heure et endroit où le rejet pourrait avoir lieu;

  • e) la quantité approximative de composé de chrome hexavalent qui a été ou pourrait être rejetée;

  • f) les circonstances ayant mené au rejet ou qui pourraient mener à un rejet, notamment sa cause, si elle est connue et les mesures correctives prises;

  • g) une description des mesures prises pour supprimer ou atténuer le danger résultant ou pouvant résulter du rejet probable, ou pour y remédier;

  • h) le nom des personnes et organismes qui ont été avisés du rejet effectif ou probable.


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