Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon
DORS/2009-112
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
Enregistrement 2009-04-02
Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon
C.P. 2009-499 2009-04-02
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur les produits dangereuxNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 9, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. H-3
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
couvre-fenêtre à cordon
corded window covering product
couvre-fenêtre à cordon Couvre-fenêtre utilisé à l’intérieur et muni d’une chaînette à boules, d’une corde ou de tout dispositif souple pouvant s’enrouler en boucles. (corded window covering product)
Loi
Act
Loi La Loi sur les produits dangereux. (Act)
norme nationale
national standard
norme nationale La norme CAN/CSA-Z600 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Sécurité des couvre-fenêtres à cordon, avec ses modifications successives. (national standard)
responsable
person responsible
responsable
a) S’agissant de couvre-fenêtres à cordon fabriqués au Canada, le fabricant qui en effectue la vente ou en fait la publicité;
b) s’agissant de couvre-fenêtres à cordon importés, leur importateur. (person responsible)
Autorisation
Note marginale :Vente, importation et publicité
2 La vente, l’importation ou la publicité des couvre-fenêtres à cordon est autorisée si les couvre-fenêtres à cordon satisfont aux exigences du présent règlement.
Interdiction
Note marginale :Référence
3 Est interdite toute référence, directe ou indirecte, à la Loi ou au présent règlement sur les étiquettes de couvre-fenêtres à cordon ou dans toute publicité à leur égard.
Exigences
Note marginale :Exigences de sécurité
4 Les couvre-fenêtres à cordon doivent satisfaire aux exigences de sécurité prévues à l’article 4 de la norme nationale.
Note marginale :Étiquetage et renseignements
5 Les couvre-fenêtres à cordon doivent satisfaire aux exigences en matière d’étiquetage et de renseignements prévues à l’article 5 de la norme nationale.
Dossiers
Note marginale :Durée de conservation
6 (1) Le responsable tient des dossiers démontrant que les couvre-fenêtres à cordon satisfont aux exigences du présent règlement, pendant une période minimale de trois ans après la date de leur fabrication au Canada ou de leur importation, selon le cas.
Note marginale :Inspection
(2) Le responsable fournit les dossiers à l’inspecteur, sur demande écrite, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :