Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
3 (1) Le présent article s’applique à l’égard des documents suivants :
a) le procès-verbal visé à l’alinéa 229(1)b) de la Loi;
b) l’avis d’exécution visé à l’article 231 de la Loi;
c) l’avis de défaut d’exécution visé au paragraphe 231.1(1) de la Loi.
(2) La signification d’un document à une personne physique peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :
a) par remise à personne d’un exemplaire :
(i) à la personne,
(ii) si la personne ne peut être trouvée sans difficultés, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;
b) par envoi d’un exemplaire par courrier recommandé, messagerie, télécopieur ou un autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.
(3) La signification d’un document à une personne morale peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :
a) par envoi d’un exemplaire par télécopieur, courrier recommandé ou messagerie au siège ou à l’établissement de la personne morale ou à son mandataire;
b) par remise d’un exemplaire, au siège ou à l’établissement de la personne morale, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire de la personne morale;
c) par envoi d’un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne physique visée à l’alinéa b).
(4) La signification d’un document à un bâtiment peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :
a) par remise d’un exemplaire personnellement au capitaine ou à toute autre personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment;
b) par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment;
c) si le représentant autorisé du bâtiment est une personne physique, par envoi d’un exemplaire par télécopieur, courrier recommandé ou messagerie à celui-ci;
d) si le représentant autorisé du bâtiment est une personne morale :
(i) par envoi d’un exemplaire par télécopieur, courrier recommandé ou messagerie au siège ou à l’établissement du représentant autorisé,
(ii) par remise d’un exemplaire, au siège ou à l’établissement du représentant autorisé, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire du représentant autorisé,
(iii) par envoi d’un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne visée au sous-alinéa (ii).
(5) Tout document signifié par courrier recommandé est réputé l’avoir été le quatrième jour qui suit celui de son envoi par la poste.
(6) L’un des moyens suivants suffit pour établir la preuve de la signification d’un document :
a) dans le cas d’un document transmis par télécopieur, une preuve de transmission qui est produite par celui-ci et qui précise la date et l’heure de la transmission;
b) dans tout autre cas, un accusé de réception de la signification qui est signé par la personne à laquelle le document a été signifié ou en son nom et qui précise la date et le lieu de la signification.
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