Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

Version de l'article 2 du 2018-04-23 au 2024-11-11 :

  •  (1) La contravention à une disposition de la Loi ou de ses règlements, ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition, figurant à la colonne 1 de l’une des parties de l’annexe est qualifiée de violation qui est punissable au titre des articles 229 à 242 de la Loi et qui peut faire l’objet d’un procès-verbal.

  • (2) Le barème des sanctions figurant à la colonne 2 de l’une quelconque des parties de l’annexe constitue le barème des sanctions applicable à une violation qui est désignée à la colonne 1.

  • (3) Lorsqu’un « X » figure à la colonne 3 de l’une quelconque des parties de l’annexe, il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels une violation qui est désignée à la colonne 1 se continue.

  • DORS/2012-246, art. 2
  • DORS/2018-86, art. 1

Date de modification :