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Règlement sur les relations intersociétés (sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 2 du 2010-03-25 au 2024-10-30 :


 Pour l’application du paragraphe 75.1(1) de la Loi, les conditions à remplir sont les suivantes :

  • a) la contrepartie reçue par la société de fiducie et de prêt pour les actions remises est égale à la juste valeur marchande de ces actions au moment de leur émission;

  • b) les actions, dans la catégorie d’actions à laquelle appartiennent les actions remises, sont détenues par un grand nombre d’actionnaires et sont négociées activement dans l’une ou l’autre des bourses suivantes au Canada :

    • (i) la Canadian Venture Exchange,

    • (ii) la Bourse de Montréal,

    • (iii) la Bourse de Toronto;

  • c) la filiale visée n’acquiert les actions remises qu’à la seule fin de les transférer, selon les conditions prévues à l’alinéa 3b), aux actionnaires d’une autre personne morale;

  • d) immédiatement avant l’acquisition, l’autre personne morale et ses actionnaires n’ont aucun lien de dépendance, selon la Loi de l’impôt sur le revenu, avec la société de fiducie et de prêt et la filiale visée;

  • e) immédiatement avant l’acquisition, la filiale visée et l’autre personne morale ne résident pas au Canada, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • DORS/2010-71, art. 10(F)

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