Règlement sur les relations intersociétés (sociétés de fiducie et de prêt)
DORS/2008-60
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2008-03-06
Règlement sur les relations intersociétés (sociétés de fiducie et de prêt)
C.P. 2008-512 2008-03-06
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 75.1Note de bas de page a et du paragraphe 531(1)Note de bas de page b de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les relations intersociétés (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2007, ch. 37, art. 343
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 54, art. 449
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 45
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- actions remises
actions remises Actions émises par une société de fiducie et de prêt en faveur d’une filiale visée en vue de l’acquisition prévue au paragraphe 75.1(1) de la Loi. (delivery shares)
- filiale visée
filiale visée Filiale dotée de la personnalité morale et visée au paragraphe 75.1(1) de la Loi. (particular subsidiary)
- Loi
Loi La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Act)
Relations intersociétés
2 Pour l’application du paragraphe 75.1(1) de la Loi, les conditions à remplir sont les suivantes :
a) la contrepartie reçue par la société de fiducie et de prêt pour les actions remises est égale à la juste valeur marchande de ces actions au moment de leur émission;
b) les actions, dans la catégorie d’actions à laquelle appartiennent les actions remises, sont détenues par un grand nombre d’actionnaires et sont négociées activement dans l’une ou l’autre des bourses suivantes au Canada :
(i) la Canadian Venture Exchange,
(ii) la Bourse de Montréal,
(iii) la Bourse de Toronto;
c) la filiale visée n’acquiert les actions remises qu’à la seule fin de les transférer, selon les conditions prévues à l’alinéa 3b), aux actionnaires d’une autre personne morale;
d) au moment de l’acquisition, l’autre personne morale et ses actionnaires n’ont aucun lien de dépendance, selon la Loi de l’impôt sur le revenu, avec la société de fiducie et de prêt et la filiale visée;
e) au moment de l’acquisition, la filiale visée et l’autre personne morale ne résident pas au Canada, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
3 Pour l’application du paragraphe 75.1(2) de la Loi, les conditions à remplir sont les suivantes :
a) l’acquisition des actions remises par la filiale visée ne lui en donne pas la propriété effective, celle-ci revenant aux actionnaires de l’autre personne morale;
b) dès qu’elle acquiert les actions remises, la filiale visée les transfère aux actionnaires de l’autre personne morale;
c) immédiatement après le transfert, la filiale visée et l’autre personne morale ne résident pas au Canada, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) après le transfert, l’autre personne morale est elle-même une filiale de la filiale visée.
4 Pour l’application du paragraphe 75.1(3) de la Loi, si l’une des conditions énumérées aux articles 2 et 3 n’est pas remplie ou cesse de l’être, la société de fiducie et de prêt prend, dans les trente jours suivant le manquement, les mesures suivantes :
a) annuler les actions remises en posant comme condition que, si ses statuts limitent le nombre d’actions qu’elle est autorisée à émettre, les actions remises puissent redevenir des actions autorisées mais non émises;
b) restituer la contrepartie qu’elle a reçue pour les actions remises à la filiale visée;
c) annuler l’inscription de la contrepartie dans son compte capital déclaré.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 343 de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, chapitre 6 des Lois du Canada (2007), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 8 mars 2008, voir TR/2008-33.]
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