Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les BPC

Version de l'article 5 du 2008-09-05 au 2025-12-11 :


Note marginale :Rejet dans l’environnement

  •  (1) Il est interdit de rejeter dans l’environnement, autrement qu’à partir d’une pièce d’équipement visée au paragraphe (2), des BPC de l’une ou l’autre des concentrations suivantes :

    • a) dans le cas d’un liquide qui contient des BPC, une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg;

    • b) dans le cas d’un solide qui contient des BPC, une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg.

  • Note marginale :Rejet à partir d’une pièce d’équipement

    (2) Il est interdit de rejeter plus d’un gramme de BPC dans l’environnement à partir d’une pièce d’équipement visée à l’article 16 qui est en usage ou d’une pièce d’équipement dont l’usage fait l’objet d’une prolongation en vertu de l’article 17 et qui est en usage.

Détails de la page

Date de modification :