Règlement sur les BPC
Note marginale :Périodes maximales de stockage — exceptions
22 (1) L’article 21 ne s’applique pas au stockage :
a) des liquides visés au paragraphe 15(2) ou pour lesquels une prolongation a été accordée en vertu de l’article 17;
b) des solides et des liquides qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et qui sont issus de travaux de restauration de l’environnement et stockés sur place pendant la durée des travaux, si les exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) sont respectées.
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) Le propriétaire du terrain où se trouvent les solides ou les liquides visés à l’alinéa (1)b) fournit au ministre, au plus tard trente jours avant la date de leur stockage ou après celle de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces dates, les renseignements suivants :
a) l’adresse municipale de l’endroit où sont effectués les travaux de restauration ou, à défaut, sa localisation d’après le système mondial de localisation;
b) la date de début des travaux de restauration;
c) la date prévue pour la fin des travaux de restauration;
d) la date prévue pour la cessation du stockage des solides ou des liquides.
Note marginale :Modification des renseignements
(3) Il avise également le ministre par écrit, au moins trente jours à l’avance, de toute modification apportée aux renseignements fournis.
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