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Règlement sur les BPC

Version de l'article 1 du 2025-12-12 au 2026-03-17 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    BPC

    BPC Tout biphényle chloré visé à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi. (PCB)

    Code national de prévention des incendies

    Code national de prévention des incendies Le Code national de prévention des incendies — Canada 2005, CNRC 47667F, avec ses modifications successives, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada. (National Fire Code)

    installation agréée

    installation agréée Installation — notamment un centre de transfert — qui est autorisée par les autorités de la province ou du territoire où elle est située à transformer des BPC ou des produits qui en contiennent, ou à les utiliser pour des analyses de laboratoire ou des recherches. (authorized facility)

    Loi

    Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

    pièce d’équipement militaire

    pièce d’équipement militaire Pièce d’équipement conçue en vue d’être utilisée pour le combat ou pour apporter un soutien lors de combats. (military equipment)

    produit

    produit[Abrogée, DORS/2011-301, art. 3]

    transformer

    transformer[Abrogée, DORS/2011-301, art. 3]

  • Note marginale :Concentration — plusieurs matrices

    (2) Pour l’application du présent règlement, lorsqu’un solide ou un liquide qui contient des BPC est composé de plusieurs matrices, la concentration de BPC est basée sur la masse de la matrice dans laquelle les BPC se trouvent.

  • Note marginale :Laboratoire accrédité

    (3) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration de BPC est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :

    • a) il est accrédité :

      • (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,

      • (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;

    • b) la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de BPC dans la matrice dans laquelle les BPC se trouvent.

  • Note marginale :Méthode d’échantillonnage

    (4) Pour l’application du présent règlement, sauf l’article 13, la concentration de BPC se trouvant dans une matrice est déterminée au moyen de toute méthode d’échantillonnage pour les BPC dans cette matrice qui est reconnue à l’échelle provinciale, nationale ou internationale.

  • Note marginale :Méthode d’échantillonnage — produits solides en vrac

    (5) Pour l’application de l’article 13, la concentration de BPC est déterminée au moyen de toute méthode d’échantillonnage pour les produits solides en vrac qui est prévue par une loi ou un règlement fédéral ou provincial, avec ses modifications successives, ou qui est approuvée par la United States Environmental Protection Agency pour l’application de la loi des États-Unis intitulée Resource Conservation and Recovery Act ou de ses règlements avec leurs modifications successives.

  • Note marginale :Exception

    (6) Malgré les paragraphes (3) à (5), la concentration de BPC dans un produit peut être déterminée sans échantillonnage ni analyse dans l’un des cas suivants :

    • a) l’étiquette originale apposée sur le produit par le fabricant ou les spécifications du produit fournies par le fabricant indiquent la concentration de BPC, sauf s’il existe des éléments de preuve établissant que la concentration indiquée ne représente pas la concentration de BPC dans le produit avec suffisamment d’exactitude pour qu’il soit possible de déterminer si le seuil de concentration applicable a été dépassé;

    • b) le produit est essentiellement comparable — notamment en ce qui a trait au type et à l’âge — à un autre produit dont la concentration de BPC est connue, soit par application de l’alinéa a), soit à la suite d’un échantillonnage et d’une analyse, sauf s’il existe des éléments de preuve établissant que la concentration connue ne représente pas la concentration de BPC dans le produit avec suffisamment d’exactitude pour qu’il soit possible de déterminer si le seuil de concentration applicable a été dépassé.

  • DORS/2010-57, art. 1(F) et 20(F)
  • DORS/2011-301, art. 3
  • DORS/2014-75, art. 1
  • DORS/2021-42, art. 2
  • DORS/2025-273, art. 1

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