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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Zimbabwe

Version de l'article 13 du 2008-09-04 au 2019-03-03 :


Note marginale :Exclusions

  •  (1) Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas à l’égard :

    • a) du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à un usage humanitaire ou à la protection, ni de l’aide et de la formation techniques correspondantes;

    • b) des vêtements et de l’équipement de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, destinés à l’usage personnel des fonctionnaires des Nations Unies ou de l’Union africaine, des représentants des médias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe;

    • c) des armes à feu ainsi que des munitions et accessoires connexes pour lesquelles un permis d’exportation a été délivré à titre temporaire en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation avant l’entrée en vigueur du présent alinéa;

    • d) des membres des Forces canadiennes qui se trouvent ou se rendent au Zimbabwe dans l’exercice de fonctions officielles, notamment pour assurer la sécurité du personnel de l’ambassade du Canada, pour fournir de l’aide humanitaire ou pour toute autre activité autorisée par le Chef d’état-major de la Défense.

  • Note marginale :Soutien financier

    (2) L’article 6 ne s’applique pas à l’égard du soutien financier ou autre apporté par le gouvernement du Canada dans le cadre de négociations visées par un mandat ou une approbation international ou régional en vue d’un règlement politique au Zimbabwe.


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