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Règlement sur les commissions d’examen (DORS/2008-22)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les commissions d’examen

DORS/2008-22

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Enregistrement 2008-01-31

Règlement sur les commissions d’examen

C.P. 2008-178 2008-01-31

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les produits antiparasitairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les commissions d’examen, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les produits antiparasitaires. (Act)

mandat

mandat À l’égard d’une commission d’examen, mandat fixé en vertu du paragraphe 35(6) de la Loi. (terms of reference)

opposant

opposant Personne qui s’oppose à la décision visée aux alinéas 28(1)a) ou b) de la Loi et qui dépose un avis d’opposition conformément à l’article 35 de la Loi. (objector)

participant

participant Dans le cadre d’une audience devant la commission d’examen, opposant ou personne qui présente ses observations aux termes du paragraphe 35(7) de la Loi. (participant)

Avis d’opposition

 L’avis d’opposition visé au paragraphe 35(1) de la Loi comporte les éléments suivants :

  • a) les nom et adresse de l’opposant ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale ou tout autre nom enregistré dans une province sous lequel il s’identifie;

  • b) la décision contestée par l’avis d’opposition et la date où celle-ci a été prise;

  • c) les fondements scientifiques de l’opposition aux évaluations qui ont été faites de la valeur du produit antiparasitaire etou des risques sanitaires et environnementaux qu’il présente et qui ont mené à la décision contestée;

  • d) les preuves à l’appui de l’opposition, notamment des rapports scientifiques et des données d’essai.

Constitution des commissions d’examen

 Le ministre prend en compte les facteurs ci-après pour déterminer s’il y a lieu de constituer une commission d’examen :

  • a) l’avis d’opposition soulève un doute, sur la base de renseignements fondés scientifiquement, quant à la validité des évaluations qui ont été faites de la valeur du produit antiparasitaire et des risques sanitaires et environnementaux qu’il présente et qui ont mené à la décision contestée;

  • b) l’obtention de l’avis de scientifiques serait susceptible de favoriser le règlement de l’objet de l’opposition.

Composition des commissions d’examen

 Si le ministre décide de constituer une commission d’examen composée d’une ou de plusieurs personnes, il choisit chacune d’elles en fonction des critères suivants :

  • a) elle possède des connaissances scientifiques de nature à lui permettre d’évaluer l’objet de l’opposition;

  • b) elle n’a, dans l’année précédant sa nomination comme membre de la commission d’examen, été employée dans aucun ministère ou secteur de l’administration publique ni au sein d’aucune personne morale ou société d’État mère respectivement visés aux annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • c) elle a fourni au ministre une déclaration écrite portant qu’elle n’est pas en conflit d’intérêts réel ou potentiel par rapport à la décision contestée ;

  • d) elle s’est engagée par écrit à signaler sans délai au ministre, également par écrit , tout conflit d’intérêts réel ou potentiel susceptible de survenir dans le cadre de ses fonctions à titre de membre de la commission.

  •  (1) Si la commission d’examen est composée d’un seul membre, celui-ci en est d’office le président; si elle en compte plusieurs, le ministre désigne l’un d’eux à ce titre.

  • (2) Le président préside les audiences de la commission d’examen, dirige et gère les activités de celle-ci, dans les limites du mandat fixé et conformément à la procédure d’examen prévue en vertu du paragraphe 35(6) de la Loi.

 En cas d’absence ou d’empêchement du président, le ministre désigne un autre membre de la commission d’examen pour exercer cette charge.

Révocation d’un membre

 Le ministre retire un membre de la commission d’examen à la demande de celui-ci ou le révoque si, selon le cas :

  • a) le membre ne satisfait pas aux critères prévus à l’article 4;

  • b) le membre refuse de s’acquitter de ses responsabilités ou ne peut le faire dans un délai raisonnable;

  • c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le retrait ou la révocation est nécessaire pour assurer l’objectivité de la commission;

  • d) le membre est employé dans un ministère, un secteur de l’administration publique, au sein d’une personne morale ou au sein d’une société d’État mère respectivement visés aux annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.

 En cas de retrait ou de révocation d’un membre de la commission d’examen, le ministre choisit une autre personne en fonction des critères prévus à l’article 4 , à moins qu’il ait des motifs raisonnables de croire que les membres restants soient en mesure de terminer l’examen.

Frais

 Les membres de la commission d’examen ont droit, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor, à des indemnités de déplacement et de séjour pour les frais engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu de résidence habituelle.

Consignes de sécurité

  •  (1) À titre de consigne de sécurité aux termes du paragraphe 44(6) de la Loi, seuls les participants à une audience devant la commission d’examen ont le droit d’être présents lorsque sont considérés les renseignements visés au paragraphe 44(6) de la Loi, auxquels le public ne peut avoir accès aux termes du paragraphe 42(4) de la Loi et qui ne peuvent être consultés aux termes de l’article 43 de la Loi.

  • (2) Tout participant à l’audience soumet à la commission un affidavit — ou une déclaration solennelle faite aux termes de la Loi sur la preuve au Canada — reçu devant tout commissaire compétent dans lequel il atteste qu’il s’engage :

    • a) à ne pas communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) à un tiers;

    • b) à n’utiliser les renseignements que pour les besoins de sa participation à l’audience.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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