Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
41 (1) Pour l’application de l’alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le rapport écrit comporte les renseignements suivants :
a) les noms du propriétaire et de l’exploitant du système de stockage;
b) le numéro d’identification du système de stockage;
c) la date de tout rejet sous forme liquide dans l’environnement;
d) chaque produit apparenté ou type de produit pétrolier faisant l’objet du rapport;
e) la quantité de chaque produit pétrolier ou produit apparenté en cause ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci;
f) le détail des circonstances de tout rejet sous forme liquide dans l’environnement et les mesures prises pour en atténuer les effets, le cas échéant;
g) le détail explicatif des mesures prises subséquemment pour prévenir tout autre rejet sous forme liquide dans l’environnement.
(2) Le rapport prévu à l’alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) n’est pas requis en cas de rejet sous forme liquide dans l’environnement de moins de 100 L de produits pétroliers ou de produits apparentés.
- DORS/2012-99, art. 26
- DORS/2017-110, art. 35
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