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Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Version de l'article 26 du 2012-05-04 au 2024-10-30 :


 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui n’est pas doté d’une surveillance d’étanchéité en continu, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un des composants ci-après du système fuit, prend les mesures suivantes :

  • a) s’il s’agit d’un réservoir souterrain, il le soumet à un essai d’étanchéité de précision des réservoirs conformément à l’article 21;

  • b) s’il s’agit d’un réservoir vertical hors sol, il soumet le réservoir à une inspection conformément au paragraphe 22(2), ou son fond à une inspection conformément au paragraphe 22(3);

  • c) s’il s’agit d’un réservoir horizontal hors sol, il soumet ses parois à une inspection visuelle afin de vérifier si le réservoir fuit;

  • d) s’il s’agit d’un raccordement souterrain, il le soumet à un essai d’étanchéité de précision des raccordements conformément à l’article 24;

  • e) s’il s’agit d’un raccordement hors sol, il soumet ses parois à une inspection visuelle afin de vérifier si le raccordement fuit;

  • f) s’il s’agit d’un puisard de turbine, de transition, de distributeur ou de pompe, il le soumet à un essai d’étanchéité statique d’un liquide dans les conditions suivantes :

    • (i) l’essai dure au moins une heure,

    • (ii) le niveau de liquide de l’essai dépasse l’élévation du raccordement du puisard et des autres points d’entrée dans celui-ci,

    • (iii) il n’y a pas de perte mesurable de liquide dans le puisard.

  • DORS/2012-99, art. 23(F)

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