Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
25 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de puisards de turbine, de transition, de distributeur ou de pompe soumet, au plus tard le 12 juin 2010, ces puisards à une inspection visuelle destinée à vérifier s’ils fuient et, après celle-ci :
a) soit il procède sans délai à une surveillance en continu des puisards;
b) soit il effectue une fois l’an une inspection visuelle des puisards.
(2) La surveillance en continu des puisards est effectuée, à la fois :
a) au moyen d’un capteur de produits pétroliers capable de détecter 1 mm de produits pétroliers ou de produits apparentés sur une surface de béton ou 1 mm de produits pétroliers ou de produits apparentés flottant sur l’eau dans le puisard;
b) à l’aide d’un capteur capable de signaler la présence de produits pétroliers ou de produits apparentés à l’endroit où il se trouve dans les deux heures du contact avec ce produit à la température ambiante la plus basse prévue, au lieu où le capteur est installé.
- DORS/2017-110, art. 30
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