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Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Version de l'article 10 du 2012-05-04 au 2017-06-01 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement et pourvu de raccordements souterrains à paroi simple — autres que ceux visés au paragraphe 3(3) — prend, dans les quatre ans suivant cette date, l’une des mesures suivantes :

    • a) il met le système temporairement hors service conformément à l’article 43, met les raccordements hors service de manière permanente conformément à l’article 44, enlève ces derniers conformément à l’article 45 et les remplace conformément à l’article 14;

    • b) il met le système hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et :

      • (i) l’enlève conformément à l’article 45, s’il comporte des réservoirs hors sol fabriqués en atelier ou des réservoirs souterrains, autres que des réservoirs souterrains verticaux,

      • (ii) enlève les raccordements et autres composants situés à l’extérieur des réservoirs conformément à l’article 45, s’il comporte des réservoirs hors sol construits sur place ou des réservoirs souterrains verticaux.

  • (2) Il n’a pas à se conformer au paragraphe (1) si, à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, les raccordements sont dotés :

    • a) d’un système de protection cathodique et d’un système de détection des fuites, de puits de surveillance des vapeurs, de puits de surveillance des eaux souterraines, de soupapes de retenue verticale simples ou de dispositifs mécaniques de détection des fuites en canalisation, s’il s’agit de raccordements en acier;

    • b) d’un système de détection des fuites, de puits de surveillance des vapeurs, de puits de surveillance des eaux souterraines, de soupapes de retenue verticale simples ou de dispositifs mécaniques de détection des fuites en canalisation, s’il s’agit de raccordements non métalliques ou en cuivre.

  • DORS/2012-99, art. 21(F)

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