Règlement sur les billets à capital protégé
Version de l'article 9 du 2024-10-25 au 2024-10-30 :
Note marginale :Renseignements relatifs à la valeur actuelle
9 Sur demande de l’investisseur concernant la valeur de son billet à capital protégé à une date donnée, l’institution lui communique :
a) soit la valeur nette de l’actif du billet à cette date et la relation entre cette valeur et l’intérêt à payer aux termes du billet;
b) soit la dernière mesure disponible, avant la date donnée, de l’indice ou de la valeur de référence en fonction duquel l’intérêt à payer aux termes du billet est déterminé et la relation entre cette mesure et cet intérêt.
- DORS/2020-47, art. 11
- DORS/2024-212, art. 3(A)
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