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Règlement sur les billets à capital protégé

Version de l'article 13 du 2024-10-25 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contenu exigé dans toutes les publicités

  •  (1) Dans chacune de ses publicités sur les billets à capital protégé, l’institution communique la façon dont le public peut obtenir des renseignements à leur sujet.

  • Note marginale :Contenu exigé dans les publicités qui énoncent les caractéristiques des billets ou l’intérêt à payer

    (2) Dans chacune de ses publicités énonçant les caractéristiques des billets à capital protégé ou l’intérêt à payer aux termes de ceux-ci, l’institution communique également les renseignements suivants :

    • a) le mode de calcul de l’intérêt et les limites applicables à l’égard de cet intérêt;

    • b) si la publicité donne un exemple d’une situation où un intérêt serait à payer, un exemple d’une autre situation où aucun intérêt ne serait à payer;

    • c) si la publicité donne un exemple d’une situation où un intérêt serait à payer en plus d’un intérêt minimum garanti, un exemple d’une autre situation où seul l’intérêt minimum serait à payer;

    • d) le cas échéant, le fait que le dépôt relatif au billet n’est pas assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • Note marginale :Renseignements relatifs au rendement du marché

    (3) Lorsque, dans une publicité sur un billet à capital protégé donné, l’institution utilise des renseignements relatifs au rendement du marché, elle en fait une juste représentation et, si ce faisant elle a recours à des exemples hypothétiques, elle utilise des hypothèses réalistes et les communique dans la publicité. Elle communique également dans la publicité le fait que le rendement antérieur du marché n’est pas un indicateur de son rendement futur.

  • DORS/2024-212, art. 3(A)

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