Règlement sur les billets à capital protégé
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
billet à capital protégé
principal protected note
billet à capital protégé Instrument financier qui est émis au Canada par une institution à un investisseur et qui prévoit :
a) que l’institution est tenue de payer une ou plusieurs sommes déterminées, en tout ou en partie, en fonction d’un indice ou d’une valeur de référence, notamment :
(i) la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une denrée, d’un fonds de placement ou d’un autre instrument financier,
(ii) le taux de change applicable entre deux devises;
b) que le montant du capital que l’institution est tenue de rembourser à l’échéance ou avant est égal ou supérieur à la somme totale payée par l’investisseur pour le billet. (principal protected note)
institution
institution
institution Selon le cas :
a) une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)
intérêt
interest
intérêt Relativement à un billet à capital protégé, s’entend notamment du rendement à payer par l’institution aux termes du billet à l’égard du capital. (interest)
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