Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
4 L’administration locale qui cherche à faire assujettir certaines eaux à une restriction de même nature que l’une ou l’autre de celles prévues aux paragraphes 2(1) à (6.1) et 11(2) entreprend des consultations publiques auprès des parties qui seraient touchées par la restriction proposée et présente à l’autorité provinciale dans la province pour laquelle la restriction est proposée ou, s’il n’y a pas d’autorité provinciale, au ministre, une demande accompagnée d’un rapport qui fait mention des éléments suivants :
a) l’emplacement des eaux et la nature de la restriction proposée;
b) des renseignements concernant les consultations publiques tenues, notamment les groupes et les parties consultés;
c) les détails de la mise en oeuvre de la restriction proposée et de son application;
d) tout autre renseignement nécessaire pour justifier une approche réglementaire.
- DORS/2010-34, art. 2
- DORS/2014-210, art. 1
- DORS/2018-204, art. 1
- DORS/2023-274, art. 3
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