Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
Version de l'article 4 du 2014-09-19 au 2018-10-09 :
4 L’administration locale qui cherche à faire assujettir certaines eaux à une restriction de même nature que l’une ou l’autre de celles prévues aux paragraphes 2(1) à (6) et 11(2) présente à l’autorité provinciale dans la province pour laquelle la restriction est proposée ou, s’il n’y a pas d’autorité provinciale, au ministre, une demande accompagnée d’un rapport précisant l’emplacement des eaux, la nature de la restriction proposée, des renseignements concernant les consultations publiques tenues, les détails de sa mise en oeuvre et de son application et tout autre renseignement nécessaire pour justifier une approche réglementaire.
- DORS/2010-34, art. 2
- DORS/2014-210, art. 1
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