Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
Version de l'article 3 du 2008-04-17 au 2015-05-28 :
(2) Les paragraphes 2(1) à (5) et (7) ne s’appliquent pas :
a) à l’agent de l’autorité qui agit dans le cadre de ses fonctions;
b) à l’employé ou au mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou d’un comté, d’une municipalité ou d’un district régional, qui agit dans le cadre de ses fonctions;
c) à la personne qui porte secours à une autre ou qui empêche des dommages aux biens;
d) à la personne qui utilise un bateau de sécurité pour des activités de surveillance, d’aide et de sauvetage dans le cadre des activités courantes effectuées par un établissement de loisirs ou un organisme d’enseignement ou de courses établi sous le régime de lois provinciales, fédérales ou internationales.
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