Règlement sur les lignes de charge
18 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada veille à ce :
a) que les conditions d’assignation prévues à la partie I de l’annexe I des Règles ou à l’annexe 1, selon le cas, soient remplies;
b) que le bâtiment soit entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
c) que le bâtiment soit marqué tel qu’il était tenu de l’être aux fins de la délivrance du certificat ou tel qu’il peut l’être en application du paragraphe 17(3);
d) qu’aucune modification importante qui nécessiterait l’assignation d’un franc-bord augmenté ne soit apportée à la coque ni à la superstructure du bâtiment;
e) que le certificat porte, dans les trois mois suivant chaque date anniversaire de sa délivrance, le visa du ministre attestant qu’il est conforme aux exigences figurant aux alinéas a) à d).
- DORS/2013-235, art. 20(F)
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