Règlement sur les lignes de charge
17 (1) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment neuf, le ministre délivre au bâtiment un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux intérieures du Canada si les exigences suivantes sont respectées :
a) les conditions d’assignation prévues à l’annexe 1 sont remplies;
b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
c) des francs-bords lui ont été assignés, lesquels, selon le cas :
(i) sont déterminés conformément à l’annexe 2,
(ii) conviennent quant à la résistance générale de la structure du bâtiment, si les francs-bords déterminés en application du sous-alinéa (i) ne conviennent pas en raison de la résistance générale de la structure du bâtiment;
d) le bâtiment est marqué conformément à l’annexe 3.
(2) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment existant, le ministre délivre au bâtiment un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux intérieures du Canada si les exigences suivantes sont respectées :
a) les conditions d’assignation prévues à la partie I de l’annexe I des Règles sont remplies;
b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
c) les francs-bords du bâtiment ont été assignés et déterminés conformément aux parties II, III ou IV de l’annexe I des Règles;
d) le bâtiment est marqué conformément à la partie V de l’annexe I des Règles.
(3) Malgré les alinéas (1)d) et (2)d), le ministre peut délivrer un certificat si, à la fois :
a) la marque est placée de façon que le franc-bord soit supérieur à celui qui est exigé aux alinéas (1)d) ou (2)d), selon le cas;
b) dans le cas d’un bâtiment à passagers, il est marqué conformément au paragraphe 37(2) du Règlement sur la construction de coques.
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