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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran

Version de l'article 6 du 2023-10-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Bâtiment canadien et aéronef

 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de transporter, de faire transporter ou de permettre que soient transportés des produits visés à l’article 4, où qu’ils soient, destinés à l’Iran, à toute personne qui s’y trouve ou à toute personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions.

  • DORS/2016-14, art. 2
  • DORS/2023-219, art. 2

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