Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
Version de l'article 78 du 2016-03-29 au 2024-10-14 :
Note marginale :Prestation minimale — ni survivant ni enfant
78 Quand, au décès du participant ou du pensionné qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, il n’y a ni survivant ni enfant à qui une allocation annuelle puisse être versée, ou quand ceux-ci décèdent ou n’y ont plus droit et qu’aucune autre somme ne peut leur être versée au titre de la présente section, une somme égale à celle calculée selon la formule ci-après est versée à la succession du participant ou du pensionné à titre de prestation de décès :
A – B
où :
- A
- représente le montant d’un remboursement de cotisations ou, si elle est plus élevée, la somme correspondant à cinq fois le total de la pension déterminée conformément à l’article 41 et de la prestation de raccordement déterminée conformément à l’article 48;
- B
- l’ensemble des sommes versées au survivant et aux enfants au titre de la présente section et au participant ou au pensionné au titre de la section 1.
- DORS/2016-64, art. 74
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