Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
Version de l'article 22 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Option désavantageuse
22 Le participant ou le pensionné est réputé, à sa demande, dans les cas ci-après, avoir opté, lorsqu’il a fait le choix, pour le total des sommes qui sont parvenues au ministre à la date de la demande :
a) il établit que des difficultés financières lui seront causées s’il est tenu de continuer à verser les mensualités;
b) lorsqu’il commence à toucher la pension ou l’allocation annuelle, le montant de la mensualité dépasse l’augmentation de la prestation mensuelle qui découle du choix.
- DORS/2016-64, art. 62
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