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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 9 du 2023-11-03 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est précisé que la définition de revenu sujet à péréquation aux paragraphes 3.5(1) et 3.9(1) de la Loi, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice :

    • a) d’une part, inclut :

      • (i) le revenu du sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales, du sous-secteur des administrations publiques locales et du sous-secteur des commissions scolaires, à l’exclusion du revenu provenant des sociétés d’habitation provinciales et municipales et du revenu provenant des sociétés de transport et de la Caisse de dépôt et placement du Québec,

      • (ii) tout montant tenant lieu de taxes, d’impôts, de prélèvements et de droits visés aux paragraphes 4(1) ou 7(1) que le gouvernement du Canada verse à la province pour cet exercice;

    • b) d’autre part, exclut :

      • (i) le revenu du sous-secteur des universités et collèges et du sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux,

      • (ii) tout revenu que la province ou qu’une administration publique locale se verse,

      • (iii) tout revenu que la province reçoit d’une administration publique locale ou qu’une administration publique locale reçoit de la province.

  • (2) À l’égard des revenus visés au sous-alinéa 4(1)a)(ii) et à l’alinéa 7(1)y), le total des montants visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) est égal à l’excédent du produit visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

    • a) le produit du taux d’imposition sur la masse salariale dans la province pour l’exercice par le total des traitements et salaires versés dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par le secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales et le secteur des administrations publiques générales locales à leurs employés, déterminés par Statistique Canada pour l’application de son système des comptes économiques nationaux du Canada;

    • b) le montant d’impôt sur la masse salariale versé par les ministères provinciaux qui a déjà été exclu par le statisticien en chef du Canada du calcul du revenu tiré par la province de ces impôts pour l’exercice, ce montant étant indiqué dans le certificat.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), les revenus divers visés à l’alinéa b) de la définition de revenu sujet à péréquation au paragraphe 3.5(1) de la Loi sont les suivants :

    • a) les revenus tirés par une province qui ne sont pas inclus à titre de revenu au paragraphe 4(1), notamment :

      • (i) ceux provenant des ressources naturelles, à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa 4(1)e),

      • (ii) ceux provenant des amendes et pénalités imposées par la province, à l’exclusion de celles imposées aux entreprises,

      • (iii) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et servicesn.c.a. », « autres recettes fiscales », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations;

    • b) les revenus tirés par une administration publique locale qui ne sont pas inclus à titre de revenu au paragraphe 4(1), notamment :

      • (i) ceux provenant des amendes et pénalités imposées par une administration publique locale, à l’exclusion de celles imposées aux entreprises,

      • (ii) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services n.c.a. », « autres recettes fiscales », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations.

  • (4) Sont exclus des revenus divers :

    • a) les revenus inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour les besoins des statistiques de finances publiques;

    • b) les revenus inclus dans la catégorie « cotisations sociales » pour les besoins des statistiques de finances publiques;

    • c) les revenus inclus dans la catégorie « revenus de la propriété » pour les besoins des statistiques de finances publiques;

    • d) les paiements de transfert reçus d’autres gouvernements;

    • e) les sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;

    • f) les primes d’assurance automobile à l’égard des véhicules personnels et commerciaux;

    • g) les primes d’assurances-agricoles.

  • DORS/2008-318, art. 9
  • DORS/2013-225, art. 11
  • DORS/2018-131, art. 20
  • DORS/2023-230, art. 7

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