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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 18 du 2023-11-03 au 2024-11-26 :

  •  (1) Dans le calcul du taux d’imposition national moyen, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, les revenus provinciaux et territoriaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées aux alinéas a) à i) de la définition de source de revenu à ce paragraphe sont les suivants :

    • a) s’agissant des revenus relatifs aux revenus des particuliers visés à l’alinéa a) de cette définition :

      • (i) les impôts levés par un territoire ou une province sur le revenu des particuliers ou des entreprises non constituées en personnes morales, y compris un prélèvement autre qu’au titre d’un régime universel de pension,

      • (ii) les revenus provenant des taxes ou primes levés par un territoire ou une province spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse et aux régimes d’assurance-santé complémentaire de l’Alberta;

    • b) s’agissant des revenus relatifs aux revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État visés à l’alinéa b) de cette définition :

      • (i) les impôts ou taxes levés par une province ou un territoire sur le revenu des personnes morales,

      • (ii) les bénéfices remis à un gouvernement provincial ou territorial par ses propres entreprises commerciales, à l’exclusion :

        • (A) des régies, commissions ou administrations des alcools de la province ou du territoire,

        • (A.1) des régies, commissions ou administrations du cannabis de la province ou du territoire,

        • (B) des entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

        • (C) des entreprises, offices, commissions ou administrations qui gèrent une loterie provinciale ou territoriale,

      • (iii) les impôts levés par une province ou un territoire sur le capital versé des personnes morales,

      • (iv) les amendes et pénalités imposées aux entreprises par une province, un territoire ou une administration publique locale;

    • c) s’agissant des revenus provenant du tabac visés à l’alinéa c) de cette définition, les taxes spécifiques levées par une province ou un territoire et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du tabac et des produits du tabac;

    • d) s’agissant des revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence visés à l’alinéa d) de cette définition, les taxes levées par une province ou un territoire et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de l’essence utilisée dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation, sauf les taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;

    • e) s’agissant des revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente du carburant diesel visés à l’alinéa e) de cette définition, les taxes levées par une province ou un territoire et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du carburant diesel utilisé dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant de transport ferroviaire, sauf les taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;

    • f) s’agissant des revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa f) de cette définition, les revenus :

      • (i) qu’un gouvernement provincial ou territorial tire des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de boissons alcoolisées,

      • (ii) d’une taxe de vente spécifique levée par la province ou le territoire sur les boissons alcoolisées vendues par sa régie, commission ou administration des alcools,

      • (iii) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de distiller, de brasser, de fabriquer, d’acheter ou de distribuer des boissons alcoolisées;

    • g) s’agissant des revenus provenant de la masse salariale visés à l’alinéa g) de cette définition, les impôts levés par une province ou un territoire sur la masse salariale des employeurs;

    • h) s’agissant des revenus provenant des impôts fonciers visés à l’alinéa h) de cette définition :

      • (i) les impôts levés par une province, un territoire ou une administration publique locale sur :

        • (A) le propriétaire de biens immeubles ou réels,

        • (B) leurs occupants, si le propriétaire est exonéré des impôts fonciers,

        • (C) les personnes occupant ou utilisant des biens immeubles ou réels à des fins commerciales si ces impôts sont calculés en fonction des biens ainsi occupés ou utilisés,

      • (ii) les subventions tenant lieu des impôts visés au sous-alinéa (i) versées par le gouvernement fédéral à une province, un territoire ou une administration publique locale,

      • (iii) les taxes levées par une province, un territoire ou une administration publique locale sur le prix de vente ou la valeur des biens immeubles ou réels au moment du transfert de ces biens;

      • (iv) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 11]

      • (v) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 11]

      • (vi) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 11]

    • i) s’agissant des revenus relatifs aux taxes à la consommation, excluant les revenus tirés des taxes d’accise, visées à l’alinéa i) de cette définition :

      • (i) les taxes de vente — notamment sur les repas, les services hôteliers, les télécommunications et les services de câblodistribution et les impôts sur les spectacles et droits d’entrée — qui ne sont pas visées ailleurs dans le présent paragraphe et qui sont levées par une province, un territoire ou une administration publique locale et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes ou les utilisateurs de biens et services,

      • (ii) les sommes versées à une province ou à un territoire conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente,

      • (iii) les sommes tirées des taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié,

      • (iv) les revenus tirés par une province ou un territoire des droits versés pour :

        • (A) les permis de conducteur et de chauffeur,

        • (B) les permis et l’immatriculation des véhicules personnels,

      • (v) les revenus tirés par une province ou un territoire des droits versés pour les permis et l’immatriculation des véhicules à moteurs commerciaux, notamment :

        • (A) les droits versés pour les permis et l’immatriculation des camions, autobus, remorques, tracteurs et voitures de tourisme utilisés à des fins commerciales,

        • (B) les droits relatifs aux services publics et au transport public,

        • (C) les revenus réalisés dans le cadre d’accords de réciprocité conclus avec d’autres provinces ou territoires à l’égard des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux,

      • (vi) les impôts levés par une province ou un territoire sur les primes d’assurance,

      • (vii) les taxes levées par une province ou un territoire sur les sommes pariées dans la province ou le territoire sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop,

      • (viii) les bénéfices provenant de l’exploitation de jeux de hasard qui sont remis à un gouvernement provincial ou territorial par :

        • (A) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office provincial ou territorial qui gère des jeux de hasard dans la province ou le territoire,

        • (B) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office appartenant conjointement à la province ou au territoire et à une ou plusieurs autres provinces ou un ou plusieurs autres territoires et qui gère des jeux de hasard dans la province ou le territoire,

        • (C) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office d’une autre province ou d’un autre territoire qui gère des jeux de hasard dans la province ou le territoire,

      • (ix) les impôts levés par une province ou un territoire sur les gains de casino ainsi que les autres impôts similaires directs et indirects rattachés à l’exploitation ou à la vente de jeux de hasard,

      • (x) les bénéfices, autres que ceux visés à la division 18(1)b)(ii)(C), provenant de la vente de biens et de la fourniture de services — y compris de la vente d’aliments et de boissons et de la fourniture de services d’hébergement et de stationnement — remis au gouvernement provincial ou territorial par un casino qui appartient ou qui est contrôlé par une province ou un territoire ou par une entreprise commerciale, un office, une commission ou une administration de la province ou du territoire,

      • (xi) la part provinciale ou territoriale des revenus partagés par le Canada et la province ou le territoire, à l’exclusion des revenus visés au sous-alinéa i)(xiii),

      • (xii) les taxes ou impôts sur le carbone, y compris les taxes qui sont levées par une province ou un territoire sur les carburants et qui sont proportionnelles aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de ces carburants, et les revenus tirés de l’adjudication de droits, crédits ou permis d’émission de carbone dans le cadre d’un régime d’échange de droit d’émission,

      • (xiii) les revenus tirés par une province ou un territoire :

        • (A) des bénéfices remis au gouvernement provincial ou territorial par une régie, commission ou administration provinciale ou territoriale du cannabis et provenant de la vente des produits du cannabis,

        • (B) d’une taxe de vente spécifique levée par celle-ci sur les produits du cannabis vendus par une régie, commission ou administration provinciale ou territoriale du cannabis,

        • (C) de la part provinciale ou territoriale de la taxe de vente spécifique levée par le gouvernement fédéral sur les produits du cannabis et partagée avec la province ou le territoire,

        • (D) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de fabriquer, d’acheter, de distribuer ou de vendre des produits du cannabis.

  • (2) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 11]

  • DORS/2008-318, art. 13
  • DORS/2013-225, art. 20
  • DORS/2018-131, art. 14
  • DORS/2023-230, art. 11

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