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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 17 du 2009-12-10 au 2013-12-05 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

certificat

certificat Le certificat visé à l’article 28. (certificate)

gouvernement autochtone spécifique du Yukon

gouvernement autochtone spécifique du Yukon

  • a) Les Premières Nations de Champagne et de Aishihik;

  • b) la Première Nation de Little Salmon / Carmacks;

  • c) la Première Nation des Nacho Nyak Dun;

  • d) la Première Nation de Selkirk;

  • e) le Conseil des Ta’an Kwach’an;

  • f) le Conseil des Tlingits de Teslin;

  • g) les Tr’ondëk Hwëch’in;

  • h) la Première Nation des Vuntut Gwitchin;

  • i) la Première Nation de Kluane;

  • j) la Première Nation de Kwanlin Dun;

  • k) la Première Nation de Carcross/Tagish. (specified Yukon aboriginal government)

impôt fédéral sur le revenu à payer

impôt fédéral sur le revenu à payer À l’égard d’un particulier d’un territoire, y compris une fiducie de fonds commun de placement, pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, déterminé par l’Agence du revenu du Canada au cours de l’année d’imposition suivante :

  • a) incluant les montants d’impôt additionnels établis par voie de cotisation pour des années d’imposition antérieures et qui n’ont pas été inclus dans l’impôt de ces années;

  • b) incluant les montants d’impôt additionnels établis par voie de cotisation pour des années d’imposition ultérieures et qui ne seront pas inclus dans l’impôt de ces années;

  • c) déduction faite de toute somme se rapportant aux remboursements de l’impôt fédéral sur les gains en capital à l’égard d’une fiducie de fonds commun de placement établi par voie de cotisation à compter du 31 décembre 2002 pour l’exercice débutant le 1er avril 2001;

  • d) dans le cas du Yukon, déduction faite des versements à l’égard de cette année d’imposition que tout gouvernement autochtone spécifique du Yukon a reçus en vertu d’un accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu avec le gouvernement du Canada. (federal income tax payable)

impôt fédéral sur le revenu simulé

impôt fédéral sur le revenu simulé À l’égard d’un particulier d’un territoire pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le calcul de cet impôt étant effectué au moyen du modèle de microsimulation; il est entendu que sont exclues les cotisations :

  • a) pour des années d’imposition antérieures, dans les cas de production tardive, ou pour des années d’imposition ultérieures, dans les cas de production hâtive;

  • b) à l’égard des fiducies. (simulated federal income tax)

nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire

nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire S’entend du nombre, multiplié par 200, de mètres cubes de carburant diesel consommé par l’industrie de l’agriculture dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents. (number of litres of diesel fuel sold for use by farm trucks in the territory)

nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire

nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire S’entend du nombre, multiplié par 300, de mètres cubes d’essence consommée par l’industrie de l’agriculture dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents. (number of litres of gasoline sold for use by farm trucks in the territory)

nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire

nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire S’entend du nombre égal au nombre visé à l’alinéa a) diminué de celui visé à l’alinéa b) :

  • a) le nombre de litres de carburant diesel :

    • (i) dans le cas d’un territoire où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, qui ont été vendus dans le territoire pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, en l’absence de ces données, à partir d’autres renseignements pertinents,

    • (ii) dans tout autre cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière et vendus dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour les tableaux CANSIM numéros 405-0002 et 405-0003 ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents,

  • b) le nombre suivant :

    • (i) dans le cas de l’Ontario, le nombre de litres de carburant diesel qui ont été vendus pour consommation par des camions de ferme dans cette province, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents,

    • (ii) dans le cas de toute autre province ou d’un territoire, le nombre égal au produit des nombres suivants :

      • (A) le nombre de litres de carburant diesel :

        • (I) dans le cas d’un territoire où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, qui ont été vendus dans la province ou le territoire pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,

        • (II) dans tout autre cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière dans la province ou le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Véhicules automobiles, ventes de carburants ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents,

      • (B) le nombre suivant :

        • (I) 0,91, dans le cas du Nunavut,

        • (II) 0,8, dans le cas des Territoires du Nord-Ouest,

        • (III) 0,31, dans le cas du Yukon,

        • (IV) 0,3, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,

        • (V) 0,25, dans le cas du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (VI) 0,15, dans le cas de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick,

        • (VII) zéro, dans le cas du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. (adjusted number of litres of diesel fuel taxed at road-use rate in the territory)

nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire

nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire S’entend du nombre de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière qui ont été vendus dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour les tableaux CANSIM numéros 405-0002 et 405-0003 ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir de renseignements pertinents, notamment les revenus tirés de ces ventes divisés par le taux de taxation, moins, dans le cas d’un territoire où l’essence vendue pour consommation par un camion de ferme est taxée au taux d’utilisation routière, le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire. (adjusted number of litres of gasoline taxed at road-use rate in the territory)

revenu imposable réparti des personnes morales attribuable au territoire pour l’exercice

revenu imposable réparti des personnes morales attribuable au territoire pour l’exercice En ce qui concerne un territoire pour un exercice et une année d’imposition d’une personne morale, autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents au sens du paragraphe 133(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’une société d’État mandataire de Sa Majesté prévue par règlement d’application de l’article 27 de cette loi, le total des montants ci-après calculé au plus tard le dernier jour du douzième mois de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’année d’imposition se termine :

  • a) le produit de la somme visée au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :

    • (i) la somme du montant du revenu imposable des personnes morales admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est attribuable au territoire conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de ces personnes morales se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures,

    • (ii) la fraction dont :

      • (A) le numérateur – étant la moyenne pondérée, pour les dix provinces et les trois territoires, des taux d’imposition des petites entreprises dans le territoire – est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, des produits du taux d’imposition réel à payer conformément aux lois fiscales territoriales par les personnes morales admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu au cours de l’année civile par la fraction dont le numérateur est la somme du montant du revenu imposable de ces personnes morales attribuable au territoire conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de celles-ci se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs,

      • (B) le dénominateur – étant la moyenne pondérée, pour les dix provinces et les trois territoires, des taux d’imposition généraux des personnes morales dans le territoire – est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, des produits du taux général d’imposition territorial sur le revenu des personnes morales dans le territoire applicable à l’année civile par la fraction dont le numérateur est la somme déterminée conformément au sous-alinéa b)(i) et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs,

  • b) le montant égal à la somme obtenue au sous-alinéa (i) diminuée de celle obtenue au sous-alinéa (ii) :

    • (i) la somme des montants suivants :

      • (A) la somme du montant du revenu imposable des personnes morales non admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est attribuable au territoire conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de ces personnes morales se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures,

      • (B) la somme du montant du revenu imposable, déterminé par le ministre d’après les renseignements qui lui sont fournis par le ministre du Revenu national, des personnes morales visées à l’alinéa a) qui n’était pas attribuable au territoire pour les années d’imposition visées à cet alinéa en raison d’une déduction, autre qu’une déduction au titre de ressources minérales autorisée en vertu de l’alinéa 20(1)v.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, jusqu’à ce que cette déduction cesse d’avoir effet,

    • (ii) la somme des montants suivants :

      • (A) la somme, déterminée par le ministre d’après les renseignements qui lui sont fournis par le ministre du Revenu national, du montant du revenu imposable des personnes morales visées à l’alinéa a) qui était attribuable au territoire pour les années d’imposition visées à cet alinéa en raison de l’application des divisions 12(1)o)(v)(A) ou (E) et 18(1)m)(v)(A) ou (E) et des paragraphes 69(6) et (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, jusqu’à ce que ces dispositions cessent d’avoir effet,

      • (B) la somme du montant du revenu imposable des sociétés de placement et des sociétés de placement à capital variable qui est attribuable au territoire pour les années d’imposition de ces personnes morales se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice, ainsi que pour les années d’imposition antérieures dans la mesure où le montant du revenu imposable pour ces années antérieures n’a pas été pris en compte aux termes du présent sous-alinéa, lequel montant, déterminé par le ministre du Revenu national, est égal au total des produits dont chacun est, pour chaque personne morale, le résultat de la multiplication des fractions suivantes :

        • (I) la fraction dont le numérateur est le remboursement au titre des gains en capital à payer aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu à la personne morale pour cette année d’imposition, ou pour toute année d’imposition antérieure, dans la mesure où le remboursement n’a pas été inclus dans le calcul effectué selon la présente division pour un exercice antérieur, et le dénominateur est le pourcentage visé à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 131(6) de cette loi qui s’applique à l’année d’imposition pour laquelle le remboursement au titre des gains en capital est à payer,

        • (II) la fraction dont le numérateur est le revenu imposable de la personne morale gagné dans le territoire pendant l’année d’imposition pour laquelle le remboursement au titre des gains en capital est à payer et le dénominateur est son revenu imposable pour cette année d’imposition. (allocated corporation taxable income attributable to the territory for the fiscal year)

taux moyen de taxe

taux moyen de taxe S’entend :

  • a) pour l’application du sous-alinéa 19(1)d)(i), de l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, du produit du taux provincial ou territorial de taxe sur l’essence applicable à l’essence vendue pour utilisation routière dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire au cours de cette année civile et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs;

  • b) pour l’application du sous-alinéa 19(1)d)(ii), de l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, du produit du taux de taxe applicable au carburant d’aviation vendu dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans le territoire au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Enquête sur les véhicules automobiles – carburants ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs;

  • c) pour l’application du sous-alinéa 19(1)d)(iii), de l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, du produit du taux de taxe applicable à l’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres d’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans le territoire et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs;

  • d) pour l’application du sous-alinéa 19(1)e)(i), de l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, du produit du taux territorial de taxe sur le carburant diesel applicable au carburant diesel vendu pour utilisation routière dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire au cours de cette année civile et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs;

  • e) pour l’application du sous-alinéa 19(1)e)(ii), de l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, du produit du taux de taxe applicable au carburant de transport ferroviaire vendu dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont :

    • (i) le numérateur est :

      • (A) dans le cas d’un territoire où le carburant de transport ferroviaire n’est pas soumis à une taxe pendant toute l’année civile ou d’un territoire pour lequel les données ne sont pas disponibles, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,

      • (B) dans les autres cas, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Enquête sur les véhicules automobiles – carburants ou déterminé par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents,

    • (ii) le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, des numérateurs de cette fraction;

  • f) pour l’application du sous-alinéa 19(1)e)(iii), de l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, du produit du taux de taxe applicable au carburant diesel vendu pour consommation par des camions de ferme dans le territoire par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant diesel consommé par les camions de ferme dans le territoire et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs. (average tax rate)

  • DORS/2009-327, art. 5

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