Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Version de l'article 7 du 2007-12-13 au 2008-12-29 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) La signification de tout document visé par la partie 4.1 de la Loi peut se faire :

    • a) s’agissant d’une personne :

      • (i) par remise du document en mains propres,

      • (ii) par remise du document à quiconque semble être un adulte membre du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne,

      • (iii) par envoi du document par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou autre moyen électronique, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;

    • b) s’agissant d’une entité :

      • (i) par remise du document au siège social, ou à l’établissement de l’entité, à un dirigeant ou à toute autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement,

      • (ii) par envoi du document, par courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur au siège social ou à l’établissement de l’entité,

      • (iii) par envoi du document par un moyen électronique autre qu’un télécopieur à toute personne visée au sous-alinéa (i).

  • (2) Lorsqu’un document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie en est aussi envoyée par courrier recommandé à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne, ou à l’établissement de l’entité.


Date de modification :